LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 412 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, la cour d'appel ne peut juger le prévenu, qui ne comparaît pas, s'il n'a pas été régulièrement cité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République a seul interjeté appel du jugement ayant condamné Gérard X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées ; que l'huissier, chargé de citer le prévenu devant la cour d'appel, a constaté qu'il était sans domicile connu et a établi un procès-verbal de vaines recherches ;
Attendu que, pour prononcer par décision contradictoire à signifier et condamner Gérard X... à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que le prévenu ne comparaît pas et que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la date de l'audience, ainsi que l'établit une lettre dans laquelle il indique ne pouvoir se présenter ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'huissier n'avait pas délivré l'exploit à parquet, comme le prévoit l'article 559 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;