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04/03/2008 | FRANCE | N°07-82610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2008, 07-82610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2007, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 625-1 du code pénal, des

articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2007, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 625-1 du code pénal, des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a refusé de donner acte au prévenu de ce que le représentant du ministère public est entré à l'audience en même temps que la formation de jugement par la même porte au moment où l'appariteur a annoncé : « la cour » et s'est installé à la place qui lui est réservée, surélevée, à proximité du magistrat du siège par rapport aux autres parties ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial tant du point de vue objectif que subjectif et dans des conditions garantissant l'égalité des armes ; que l'avocat de la prévenue a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que « le représentant du ministère public est entré à l'audience en même temps que la formation de jugement par la même porte au moment où l'appariteur a annoncé : « la cour » et s'est installé à la place qui lui est réservée, surélevée, à proximité du magistrat du siège par rapport aux autres parties » ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au motif que celle-ci concernait « un fait ou une situation indifférente à la solution du litige » alors que ces éléments étaient de nature à remettre en cause son impartialité objective et l'égalité des armes devant présider aux débats, la cour d'appel, qui a privé la prévenue de la possibilité d'invoquer ces griefs de manière efficace devant la Cour de cassation, a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en rejetant la demande, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnels invoqués, dès lors que les faits allégués n'étaient pas de nature à remettre en cause l'impartialité de la formation de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme qu'Andrée Y... devra payer à Claudine Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82610
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2008, pourvoi n°07-82610


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82610
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