LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Philippe X... était titulaire sur les terrains d'un bail en vertu de la décision rendue le 5 novembre 1998 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux qui avait autorisé à son profit la cession du bail litigieux, que cette décision avait été notifiée le 6 novembre 1998 et que Mme Y... n'en avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement duquel Philippe X... tenait ses droits, prétendre opposer à ce dernier la décision de résiliation, fût-elle intervenue à l'occasion d'une procédure engagée antérieurement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.