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29/01/2007 | FRANCE | N°06/00608

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 29 janvier 2007, 06/00608


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER

29 / 01 / 2007
ARRÊT du : 29 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00608

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 06 Janvier 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

ASSOCIATION COMITE DE JUMELAGE DE MONTARGIS
Hôtel de Ville
6 rue Gambetta
45200 MONTARGIS

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP DUBOSC-L

ORIOL, du barreau de MONTARGIS

D'UNE PART
INTIMÉ :

Monsieur Claude X...
...
45700 VILLEMANDEUR

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER

29 / 01 / 2007
ARRÊT du : 29 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00608

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 06 Janvier 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

ASSOCIATION COMITE DE JUMELAGE DE MONTARGIS
Hôtel de Ville
6 rue Gambetta
45200 MONTARGIS

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP DUBOSC-LORIOL, du barreau de MONTARGIS

D'UNE PART
INTIMÉ :

Monsieur Claude X...
...
45700 VILLEMANDEUR

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SELARL DELSOL DUQUAIRE et ASSOCIES, du barreau de LYON

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 Février 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 DECEMBRE 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 29 JANVIER 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Le Comité de Jumelage de MONTARGIS est une association qui a pour objet de réaliser et promouvoir le jumelage de la ville de MONTARGIS avec des villes étrangères.

Elle était présidée en 2004 par M. Y...et avait pour trésorier M. X....

Celui-ci entendant dénoncer le fonctionnement de l'association, a saisi le tribunal de grande instance de MONTARGIS le 10 novembre 2004 d'une demande tendant à faire constater diverses irrégularités et faire annuler diverses délibérations ;

Par jugement en date du 6 janvier 2006, le tribunal a déclaré irrecevable la demande aux fins de remise sous astreinte du registre spécial obligatoire de l'association, a déclaré M. X...recevable mais fondé pour partie en ses autres demandes, a annulé les délibérations prises par le conseil d'administration les 19 septembre 2003 et 7 mai 2004 et l'assemblée générale du 12 mars 2004, a désigné Me Z...en qualité d'administrateur ad hoc, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné le Comité de Jumelage de MONTARGIS à payer à Monsieur Claude X...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour annuler la délibération du 19 septembre 2003, le tribunal a considéré que le conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de mettre à néant ses délibérations précédentes et que dès lors, sa délibération décidant de procéder à nouveau à l'élection du bureau était irrégulière.

En ce qui concernait l'assemblée générale du 12 mars 2004, il a retenu que les convocations ne respectaient pas le délai de quinzaine prévu par les statuts et que cette irrégularité faisait grief aux membres de l'association.

En ce qui concernait enfin le conseil d'administration du 7 mai 2004, le tribunal a relevé qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et qu'il était de plus irrégulièrement composé.

Constatant en définitive que l'association ne disposait plus de président élu à la suite de l'expiration du mandat de M. Y...le 16 mars 2004, ni de conseil d'administration et de bureau directeur valablement constitué, le tribunal a décidé de désigner un administrateur provisoire.

Celui-ci a fait procéder le 13 avril 2006 à l'élection d'un nouveau conseil d'administration, lequel a désigné un bureau conforme au précédent, à ceci près que Monsieur Claude X...n'en faisait plus partie.

Entre-temps, le Comité de Jumelage de MONTARGIS avait interjeté appel du jugement le 17 février 2006.

Il a soutenu qu'un conseil d'administration avait la capacité de modifier, voire d'annuler une de ses décisions antérieures, de sorte que la délibération du 19 septembre 2003 était régulière.

Il a contesté tout retard dans la convocation pour l'assemblée générale du 12 mars 2004 ou qu'en tout cas, Monsieur Claude X...qui y avait assisté, pût alléguer un quelconque grief.

Il a conclu en définitive à l'infirmation du jugement entrepris et a sollicité une somme de un euro en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Claude X...a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité une somme de 15. 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le conseil d'administration du 19 septembre 2003 :

Attendu qu'il avait été procédé le 27 juin 2003 à l'élection d'un nouveau bureau, conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts ;

Que le mandat des membres du bureau est fixé par les statuts à trois ans ;

Que les premiers juges ont à bon droit retenu que le conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de provoquer de nouvelles élections avant l'expiration du mandat des membres du bureau nouvellement élu ;

Qu'en annulant le scrutin du 27 juin 2003, alors qu'aucune disposition statutaire ne l'y autorisait et que seuls les tribunaux avaient compétence pour le faire, le conseil d'administration a excédé ses pouvoirs ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé sa délibération ;

Sur l'assemblée générale du 12 mars 2004 :

Attendu que les premiers juges ont exactement constaté que les convocations pour l'assemblée générale du 12 mars 2004 avaient été adressées le 27 février 2004 et ne respectaient donc pas le délai de quinzaine prévu à l'article 13 des statuts ;

Que s'agissant d'une irrégularité de fond, la nullité des délibérations s'impose sans qu'il y ait à justifier d'un grief ;

Sur le conseil d'administration du 7 mai 2004 :

Attendu que les premiers juges l'ont à bon droit annulé, après avoir exactement constaté que son président avait cessé ses fonctions le 16 mars 2004 et qu'il en était de même du tiers de ses membres, de sorte qu'il n'avait pas été valablement convoqué et était irrégulièrement composé ;

Attendu qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que le Comité de Jumelage de MONTARGIS n'est pas recevable en sa demande en dommages et intérêts, dès lors qu'outre le fait qu'il s'agit d'une demande nouvelle, elle repose sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'injures ou de diffamation et qui sont prescrits en vertu des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que Monsieur Claude X...ne caractérise pas l'abus que le Comité de Jumelage de MONTARGIS aurait commis dans son droit d'interjeter appel, ni ne justifie d'un quelconque préjudice à ce titre, hormis l'obligation d'exposer des frais de procédure par ailleurs compensés ;

Attendu qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu qu'en revanche, le Comité de Jumelage de MONTARGIS qui succombe en son appel, lui paiera une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS,
***************

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE le Comité de Jumelage de MONTARGIS à payer à Monsieur Claude X...une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens et ACCORDE à la SCP LAVAL LUEGER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00608
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montargis, 06 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-29;06.00608 ?
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