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04/03/2008 | FRANCE | N°07-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2008, 07-13328


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile, ensemble les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;>
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2007), que la société Suisse ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile, ensemble les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2007), que la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine (la société Suisse d'assurances), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a, le 23 juin 2003, signifié à celle-ci, en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que la locataire n'ayant pas accepté cette proposition, la société Suisse d'assurances l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour annuler la proposition de nouveau loyer, l'arrêt retient que le tableau des références qui y est annexé ne mentionne pas les dizaines de numéros où se situent les immeubles invoqués et que cette imprécision a causé à Mme X... un grief en la privant de toute possibilité de vérification des éléments de comparaison dans le délai dont elle disposait pour accepter l'offre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'au cours de la première instance la société Suisse d'assurances avait communiqué les précisions requises sur l'adresse des logements servant de références , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13328
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2008, pourvoi n°07-13328


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13328
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