LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le passage n'était pas public, ce qui permettait de l'interdire à ceux dont les fonds n'étaient pas riverains, et que, serpentant entre les terres à vocation agricole pour leur mise en culture, le chemin longeait les parcelles de Mmes X... et celles de Mme Y..., exploitante agricole, laquelle en avait l'usage déclaré et non véritablement contesté pour le déplacement de ses animaux et la communication liée à l'exploitation et à l'entretien de ses parcelles et avait ouvert une brèche dans le talus pour y accéder, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir qu'il présentait un intérêt pour Mme Y... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.