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04/03/2008 | FRANCE | N°07-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2008, 07-12210


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui porte la signature de la présidente et celle du greffier, mentionne que, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2006, il a été signé par la présidente et le greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, suivant les actes de propriété ver

sés aux débats et un arrêt du 8 septembre 1998 ayant arrêté définitivement les limites séparatives d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui porte la signature de la présidente et celle du greffier, mentionne que, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2006, il a été signé par la présidente et le greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, suivant les actes de propriété versés aux débats et un arrêt du 8 septembre 1998 ayant arrêté définitivement les limites séparatives des fonds, la portion de chemin revendiquée par les époux X... était constituée, d'une part, de la moitié de l'ancien chemin d'exploitation appartenant aux époux Y..., d'autre part, d'une bande de terrain appartenant également à ceux-ci servant d'assiette à une servitude de passage consentie par leur auteur pour élargir la voie d'accès desservant les propriétés des parties, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une servitude de passage et a retenu que les époux X... ne justifiaient pas d'actes indépendants du simple exercice de cette servitude dont ils bénéficiaient, en a déduit que la preuve d'une possession remplissant les conditions de l'article 2229 du code civil ayant duré pendant trente ans ou à défaut vingt ans était insuffisamment rapportée et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la contradiction invoquée par le moyen résultant d'une erreur matérielle relève de la procédure en rectification d'erreur matérielle et non du recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... et aux consorts Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12210
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2008, pourvoi n°07-12210


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12210
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