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04/03/2008 | FRANCE | N°07-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 07-10033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 octobre 2006), que la SCI Babiole (la société), dont une première liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif le 15 novembre 2005, a fait appel du jugement du 28 mars 2006 ayant, après déclaration de cessation des paiements déposée par Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société, prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné M. Y... liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières br

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Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 octobre 2006), que la SCI Babiole (la société), dont une première liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif le 15 novembre 2005, a fait appel du jugement du 28 mars 2006 ayant, après déclaration de cessation des paiements déposée par Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société, prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné M. Y... liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée n'est applicable que s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; qu'en confirmant le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée après avoir pourtant constaté que la société était propriétaire d'un appartement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 641-2 du code de commerce ;

Mais attendu que si la décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation en application de l'article L. 661-1 du code de commerce, l'exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d'appel d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que le moyen, qui critique l'arrêt uniquement en ce qu'il a pris une telle décision, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Babiole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Babiole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10033
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exclusion - Cas - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Exercice de la faculté d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Exercice de la faculté d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée - Portée

Si la décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation en application de l'article L. 661-1 du code de commerce, l'exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d'appel d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Est donc irrecevable un moyen de cassation qui critique un arrêt uniquement en ce qu'il a pris une telle décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°07-10033, Bull. civ. 2008, IV, N° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 51

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10033
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