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04/03/2008 | FRANCE | N°06-45221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2008, 06-45221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 17 mai 2000 par l'association Besançon hockey club, en qualité d'entraîneur ; que, par avenant à son contrat de travail, il lui a été accordé une garantie d'emploi de cinq années jusqu'au 30 avril 2007 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, il a été licencié le 21 mars 2003 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses indemnités, notamment pour

méconnaissance de la garantie d'emploi ; que le conseil de prud'hommes a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 17 mai 2000 par l'association Besançon hockey club, en qualité d'entraîneur ; que, par avenant à son contrat de travail, il lui a été accordé une garantie d'emploi de cinq années jusqu'au 30 avril 2007 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, il a été licencié le 21 mars 2003 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses indemnités, notamment pour méconnaissance de la garantie d'emploi ; que le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes par un jugement rendu le 22 février 2005 complété par une décision du 7 juin 2005 réparant une omission de statuer ; que l'AGS n'a relevé appel principal que du seul jugement du 22 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident du salarié à l'encontre du jugement du 7 juin 2005, alors, selon le moyen, que le jugement réparant une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement qu'il complète ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'appel interjeté dans le délai légal à l'encontre du jugement ayant complété un précédent jugement frappé d'appel, l'appel incident n'est recevable qu'à l'encontre de ce dernier ; qu'en disant que l'appel du jugement initial du 22 février 2005 ouvrait la possibilité à l'intimé de former appel incident sur les dispositions complétées par jugement du 7 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 463, 550 et 500 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les limites apportées à l'appel principal formé contre les seules dispositions du jugement rendu avant rectification sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement le complétant, lequel s'incorpore à la décision complétée ; qu'en présence d'un appel principal lui déférant la connaissance de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement du 22 février 2005, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel incident pouvait porter sur l'ensemble des dispositions de ce jugement, y compris celles venues le compléter par l'effet du jugement rectificatif du 7 juin 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée au titre de la garantie d'emploi ne constituait pas une clause pénale susceptible d'être réduite, alors, selon le moyen, que la garantie d'emploi constitue une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ; qu'en déniant à la clause de garantie d'emploi le caractère d'une clause pénale susceptible de révision, aux motifs qu'elle n'aurait pas prévu une évaluation forfaitaire de l'indemnité en cas d'inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil ;

Mais attendu qu'interprétant la clause contractuelle qui ne prévoyait pas le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de violation de la garantie d'emploi, la cour d'appel a pu décider que cette clause ne constituait pas une clause pénale et que les dispositions de l'article 1152 du code civil n'étaient donc pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé au passif de l'employeur l'indemnité légale de licenciement et d'avoir dit que l'AGS devait en faire l'avance, alors, selon le moyen, que l'indemnité légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation d'une clause de garantie d'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-9 et L. 121-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi répare un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité légale de licenciement et se cumule avec elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45221
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité aux chefs du jugement rendu avant rectification - Appel incident étendu aux chefs du jugement rectificatif - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Appel incident étendu aux chefs de la décision rectificative ayant complété un précédent jugement frappé d'appel - Portée APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité aux chefs du jugement rendu avant la décision rectificative le complétant - Effet APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Condition - Détermination - Portée

Les limites apportées à l'appel principal formé contre les seules dispositions d'un jugement rendu avant rectification sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement le complétant, lequel s'incorpore à la décision complétée. Saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-45221, Bull. civ. 2008, V, N° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Leblanc
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45221
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