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04/03/2008 | FRANCE | N°06-45002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2008, 06-45002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2006), que Mme X..., salariée de la société d'Alliances et de bijouterie depuis 1986, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2001 ;

Attendu que la société Marcel Robbez-Masson, venant aux droits de la société d'Alliances et de bijouterie, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condam

née au paiement de certaines sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2006), que Mme X..., salariée de la société d'Alliances et de bijouterie depuis 1986, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2001 ;

Attendu que la société Marcel Robbez-Masson, venant aux droits de la société d'Alliances et de bijouterie, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de certaines sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la société d'Alliances et de bijouterie exerce au sein du groupe auquel elle appartient une activité propre, en raison de ce qu'elle dépendrait de l'activité de bijouterie, et que la valeur des produits ne serait pas en soi un critère déterminant, sans rechercher, comme le faisait valoir l'employeur, si ce caractère propre ne résultait pas de son activité relative exclusivement aux alliances -activité obéissant à une demande saisonnière particulière et à une clientèle très précise- qu'elle était la seule à exercer au sein du groupe, et qui constituait un marché différent de celui de la bijouterie en argent et en plaqué or, ou de la bijouterie haut de gamme ; qu'à défaut d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un maque de base légale au regard des dispositions des articles L.122-14-2 et L.321-1 du code du travail ;

2°/ en considérant -pour dire que l'activité de la société d'Alliances et de bijouterie n'était pas différente de celle du groupe auquel elle appartient- que la valeur des produits n'était pas en soi un critère déterminant, là où l'employeur faisait valoir la spécificité technique de son activité, en dehors de tout critère financier non invoqué par les parties, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en admettant que la cour d'appel ait pu examiner la situation financière de la société d'Alliances et de bijouterie dans le cadre du groupe auquel elle appartient, elle ne pouvait refuser de considérer que le licenciement de la salariée avait un caractère économique, dès lors qu'elle constatait que les résultats financiers du groupe étaient en baisse constante pour les années 1999, 2000 et 2001, les considérations de l'arrêt quant aux amortissements et provisions pour les périodes considérées n'étant pas de nature à anéantir la réalité de ces résultats déficitaires, et ce d'autant plus que les chiffres retenus par l'arrêt ne résultent pas des documents produits ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article L.321-1 du code du travail ;

4°/ que le licenciement économique d'un salarié qui repose sur une réorganisation de l'entreprise n'implique pas pour l'employeur la nécessité de démontrer que sa compétitivité serait menacée par suite de perte de parts de marché ou d'un accroissement du potentiel commercial d'autres concurrents dès lors qu'elle justifie de difficultés économiques ; que l'arrêt qui affirme qu'aucun document versé aux débats n'établit une telle situation a mis à la charge de l'employeur des conditions que n'implique pas, au regard de la situation concrète de l'entreprise, l'article L.321-1 du code du travail qui, dès lors, a été violé ;

5°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur n'établissait pas avoir effectué le maximum de diligences pour reclasser la salariée, la SAB ayant au contraire, démontré avoir rempli ses obligations au sein de l'entreprise, du groupe, et de la profession ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article L.321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, sans être tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties, que l'activité de fabrication des alliances fait partie du même secteur d'activité que l'activité de bijouterie exercée par les autres sociétés du groupe, a pu en déduire que les difficultés économiques invoquées pour justifier la réorganisation de l'entreprise devaient être appréciées au niveau du groupe Sipar ; qu'appréciant ensuite souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, elle a constaté l'absence de difficultés économiques actuelles ou prévisibles rencontrées par ce groupe et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marcel Robbez-Masson aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45002
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-45002


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45002
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