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04/03/2008 | FRANCE | N°06-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-21692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-1,3°, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière,12 juillet 2004, pourvoi n° H 03-13. 404), que, reprochant à M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Joffre, de n'avoir pas accompli toutes les diligences qui lui auraient permis d'obtenir le paiement intégral

de l'indemnité contractuelle de résiliation de son contrat de médecin anesthési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-1,3°, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière,12 juillet 2004, pourvoi n° H 03-13. 404), que, reprochant à M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Joffre, de n'avoir pas accompli toutes les diligences qui lui auraient permis d'obtenir le paiement intégral de l'indemnité contractuelle de résiliation de son contrat de médecin anesthésiste, Mme X... l'a assigné, ainsi que son liquidateur et la société Assurances générales IART (AGF IART), en paiement du solde de cette indemnité ; que le tribunal a dit que M. Z... avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... mais a limité le montant du dommage à 200 000 euros ; que l'arrêt du 14 janvier 2003 ayant élevé cette somme à 244 706 euros, a été cassé pour violation de l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel de renvoi a fixé cette somme à 67 000 euros ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le solde de la créance de Mme X... dans la procédure collective de la société Clinique Joffre s'élevait à 1 605 168,53 francs, que cette créance bénéficiait de la priorité des paiements instituée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qu'au vu des pièces versées aux débats il est établi qu'après le 31 mars 1993, M. Z... avait réglé des créances figurant sur l'état des créances, réduisant d'autant les créances susceptibles de concurrencer celle de Mme X..., que le compte du GARP au 25 février 1993 révélait une créance de salaires assortie du " super privilège " mentionné dans le 1° de l'article 40 s'élevant à 1 039 165 francs et d'autres créances salariales pour 566 040 francs (une créance privilégiée de 354 740 francs et une créance chirographaire de 211 300 francs), qu'en application de l'article 40, sur la somme manquante de 2 190 000 francs, la créance de Mme X... aurait été primée par les salaires " super privilégiés " (1 039 165 francs) et les autres créances salariales pour 566 040 francs, qui bénéficient d'un meilleur rang parmi les créances de l'article 40, que par conséquent on peut estimer à 584 795 francs la somme à répartir entre les créanciers du cinquième rang de l'article 40, ce qui donne un coefficient de règlement de 0,2837, et pour Mme X... une allocation estimée à 455 386 francs, qu'il est démontré que sans les fautes de M. Z..., celle-ci avait une très forte probabilité de toucher une somme approchante, que la réparation de cette perte de chance doit être fixée à 67 000 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que les créances du GARP, récapitulées dans son compte du 25 février 1993, permettaient à celui-ci de revendiquer un rang plus favorable que celui reconnu à la créance de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, et la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21692
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-21692


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21692
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