LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2005), que Mme X..., qui a donné en location un appartement, situé dans un immeuble collectif, à M. Y..., après délivrance d'un commandement, le 16 octobre 2002, de payer une somme au titre d'un arriéré de charges, l'a assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que reconventionnellement, M. Y... a sollicité la condamnation de la bailleresse à lui remettre les quittances de loyer et à lui verser des dommages et intérêts ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme au titre des charges locatives impayées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du courrier de M. Y... du 30 juillet 2001 et de la lettre de Mme X... du 10 septembre 2002, que celle-ci a communiqué, en plus du décompte de régularisation des charges visées par le commandement, les justificatifs de ces charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la bailleresse avait communiqué à M. Y... le mode de répartition des charges entre les locataires de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en raison du refus de Mme X... de lui délivrer des quittances de loyers, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.