La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06-20236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2008, 06-20236


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les demandeurs n'avaient pas établi que la signature le 20 mai 1997 par la société New Feeling d'un contrat de bail expressément dérogatoire au statut des baux commerciaux caractérisait une fraude à la loi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société New Feeli

ng, Mme X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les demandeurs n'avaient pas établi que la signature le 20 mai 1997 par la société New Feeling d'un contrat de bail expressément dérogatoire au statut des baux commerciaux caractérisait une fraude à la loi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société New Feeling, Mme X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société New Feeling, Mme X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts B... et à Mme C..., ensemble ; rejette la demande de la société New Feeling, Mme X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20236
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2008, pourvoi n°06-20236


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award