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04/03/2008 | FRANCE | N°06-17378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-17378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2005), que M. X..., titulaire d'un compte-chèques postal et d'un compte-titres, a passé un certain nombre d'ordres d'achat et de demandes d'annulation d'ordre d'achat ; qu'après plusieurs mises en demeure de régulariser le solde débiteur du compte-chèques postal, la Banque postale (La Poste), venant aux droits des services financiers de La Poste, a procédé, le 4 décembre 2000, à la vente d'office du portefeuille, puis clôturé, le 6 février 2001, le compte-

chèques et a assigné en paiement M. X..., lequel a demandé reconventi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2005), que M. X..., titulaire d'un compte-chèques postal et d'un compte-titres, a passé un certain nombre d'ordres d'achat et de demandes d'annulation d'ordre d'achat ; qu'après plusieurs mises en demeure de régulariser le solde débiteur du compte-chèques postal, la Banque postale (La Poste), venant aux droits des services financiers de La Poste, a procédé, le 4 décembre 2000, à la vente d'office du portefeuille, puis clôturé, le 6 février 2001, le compte-chèques et a assigné en paiement M. X..., lequel a demandé reconventionnellement la condamnation de la Poste à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné La Poste à lui payer la somme de 3 603,95 euros au titre des cent quarante actions Liberty Surf, alors, selon le moyen :

1°/ que pour infirmer le jugement et rejeter sa demande en paiement relative à l'ordre d'achat du 16 mars 2000, la cour d'appel a estimé qu'aucune pièce n'a été versée aux débats concernant l'ordre d'achat litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'ordre d'achat litigieux et alors que le tribunal d'instance avait constaté que M. X... produit un ordre d'achat et de vente en bourse, portant le tampon du bureau de poste de Paris 19 B. Chaumont Laumière, établissant qu'il a passé commande de ces cent quarante actions le 16 mars 2000 au prix du marché, jusqu'à révocation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si La Poste n'avait pas manqué à ses obligations de conseil, de prudence et de diligence en n'informant pas son client de l'absence d'achat des cent quarante actions et, ce, d'autant plus que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X... avait demandé un virement de son livret A vers son compte CCP de 1 875,12 euros venant confirmer sa volonté de réaliser l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, dès lors que La Poste avait indiqué dans ses écritures d'appel qu'aucune pièce justifiant l'ordre d'achat n'avait été versée au débat, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, statuer comme elle a fait ; que mal fondé dans sa première branche, le moyen, qui se borne à invoquer un manquement contractuel sans préciser le préjudice qui a pu en résulter, est inopérant dans sa seconde branche ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque postale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17378
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-17378


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17378
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