La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06-17150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 06-17150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert, le 22 juillet 1997, un compte de transmission d'ordres auprès de la société Natwest Sellier Patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société ING Securities Bank (France) puis la société ING Belgium, prestataire de services d'investissement (la société), pour effectuer notamment des opérations sur le marché d'options négociables de la bourse d

e Paris (Monep) ; qu'après lui avoir réclamé, par lettres des 6 octobre 1997 et 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert, le 22 juillet 1997, un compte de transmission d'ordres auprès de la société Natwest Sellier Patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société ING Securities Bank (France) puis la société ING Belgium, prestataire de services d'investissement (la société), pour effectuer notamment des opérations sur le marché d'options négociables de la bourse de Paris (Monep) ; qu'après lui avoir réclamé, par lettres des 6 octobre 1997 et 10 décembre 1997, la régularisation de la couverture de ses positions, la société a liquidé le 6 mai 1998 les positions de M. X... et l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; que M. X... lui a reproché d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que la convention de compte du 22 juillet 1997 mentionne "le client déclare être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est susceptible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées. Il déclare avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions qu'il est susceptible de prendre sur les différents marchés et avoir conscience des risques représentés par des positions à découvert", cette mention étant suivie de la signature de M. X..., retient que la société a remis à celui-ci, le 6 octobre 1997, en mains propres et contre récépissé, les deux documents d'information constitués par la note d'information relative au fonctionnement du Monep et le règlement de la Commission des opérations de bourse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prestataire de services d'investissement doit mettre en garde son client non averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, notamment en lui remettant les documents d'information visés par la Commission des opérations de bourse, lors de l'ouverture du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société ING Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17150
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°06-17150


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award