LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Créanet ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Créanet, Pamela, Net SF, Immo, Anderson, Audio SF, Open et LSBF tel (les fournisseurs de service) ont signé avec la société France Télécom quarante-cinq contrats d'exploitation de services télématiques sous la forme de contrats "audiotel" et "télétel" ; qu'excipant du caractère pornographique des services ainsi fournis et de leur contrariété avec les stipulations de leurs conditions générales d'exploitation, la société France Télécom a procédé à leur résiliation et mis en oeuvre la clause pénale prévue contractuellement, après avoir saisi pour avis le Comité de la télématique anonyme (le CTA), organisme créé par un décret du 25 février 1993 et chargé de veiller au respect des recommandations déontologiques applicables aux services télématiques, lesquelles, émises par le Conseil supérieur de la télématique (CST), ont été insérées dans les contrats types proposés aux fournisseurs de services ;
Attendu que pour annuler les pénalités prononcées par la société France télécom à l'encontre des sociétés Créanet et autres et la condamner à rembourser à la société Créanet les sommes versées à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que les avis émis par le CST entre le 25 septembre 2000 et le 1er juillet 2002 relativement aux règles déontologiques à respecter ont été insérés dans les contrats d'adhésion liant les parties et se sont, dès lors, nécessairement imposés aux parties et constaté que les arrêtés des 19 et 20 juillet 1999 portant respectivement nomination au CST et au CTA ont été annulés par la juridiction administrative, retient que la société France Télécom n'a pu légalement exercer ses prérogatives contractuelles, dès lors que celles-ci étaient fondées sur des avis rendus par des instances dont la composition avait été rétroactivement invalidée et que, par suite, la procédure ayant conduit aux résiliations et sanctions pécuniaires litigieuses doit être regardée comme étant entachée d'une irrégularité de fond car motivée par des avis valant décisions et ayant force obligatoire prononcés par un organisme dont la composition a été censurée et, néanmoins, appliqués par un CTA tout aussi irrégulièrement constitué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société France Télécom, en consultant le CTA préalablement à la mise en oeuvre de la clause pénale dont le montant maximum est fixé par le contrat, s'est conformée à la procédure contractuellement prévue, la circonstance que la composition de ce comité ait été déclarée irrégulière par la juridiction administrative postérieurement à l'avis consultatif émis par ce dernier étant sans incidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société France Télécom à l'encontre de l'action diligentée par la société Créanet, venant aux droits de la société Cybercom, et de partie des droits de la société LSBF Tel, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.