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03/03/2008 | FRANCE | N°08-60165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2008, 08-60165


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié ... et Aureillac,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen

unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié ... et Aureillac,
contre la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative refusant de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Arpaillargues et Aureillac ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, le jugement énonce que celui-ci ne justifie pas d'une résidence sur le territoire communal d'Arpaillargues au plus tard le 1er septembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par M. X..., si l'intéressé remplissait la condition de domicile réel sur le territoire de la commune, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 février 2008 par le tribunal d'instance d'Uzès ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60165
Date de la décision : 03/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Uzès, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2008, pourvoi n°08-60165


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60165
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