La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°07-11824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 07-11824


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, contestant la résiliation du contrat d'exercice professionnel à durée indéterminée, notifiée le 8 octobre 2002 avec effet au 1er janvier 2003 par la société Clinique Les Martinets (la clinique), a fait assigner celle-ci en paiement d'indemnités de préavis et de rupture ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2006) de

le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, contestant la résiliation du contrat d'exercice professionnel à durée indéterminée, notifiée le 8 octobre 2002 avec effet au 1er janvier 2003 par la société Clinique Les Martinets (la clinique), a fait assigner celle-ci en paiement d'indemnités de préavis et de rupture ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2006) de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat, qui peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, rend impossible le maintien du contrat pendant la durée même limitée du préavis contractuellement prévu ou d'un préavis réduit ; qu'ayant constaté que la clinique avait mis fin au contrat tout en faisant bénéficier le praticien d'un préavis de trois mois, ce dont il résultait une absence de gravité de comportement de la part de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que n'ayant relevé aucun manquement à l'exercice de l'art professionnel du médecin-anesthésiste, de sorte qu'elle n'a pas caractérisé un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., contre lequel avait été prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins une interdiction temporaire de soins aux assurés sociaux pour manquement à la probité, s'était gardé de révéler à la clinique les raisons de son absence, prétextant un motif médical erroné, qu'il avait néanmoins, au mépris de la sanction précitée, reçu en consultation dans les locaux plusieurs patients, effaçant ensuite de son ordinateur les traces de ses interventions par une manipulation informatique constitutive d'un faux en écriture, a pu retenir à son endroit des manquements graves justifiant la résiliation unilatérale de son contrat d'exercice et le rejet des indemnités demandées ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la société Clinique Les Martinets la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11824
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2008, pourvoi n°07-11824


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award