La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°06-19714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-19714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1334 du code civil et l'article 14, alinéa 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Attendu que par acte notarié du 8 février 2000, la société Ucabail immobilier a donné des locaux en crédit-bail à la société civile immobilière AB Cambeur, les engagements de celle-ci étant garantis à concurrence d'un certain montant par l'engagement de caution de M. X..., son gérant ; que suite au placement en liquidation judic

iaire de la société AB Cambeur, la société Ucabail immobilier a assigné la caution e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1334 du code civil et l'article 14, alinéa 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Attendu que par acte notarié du 8 février 2000, la société Ucabail immobilier a donné des locaux en crédit-bail à la société civile immobilière AB Cambeur, les engagements de celle-ci étant garantis à concurrence d'un certain montant par l'engagement de caution de M. X..., son gérant ; que suite au placement en liquidation judiciaire de la société AB Cambeur, la société Ucabail immobilier a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. X... a demandé l'annulation de cet engagement contenu dans un acte notarié dont les feuillets n'étaient pas paraphés ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Ucabail immobilier et écarter ce moyen de défense, l'arrêt attaqué retient que l'absence de paraphe sur chacune des pages de l'acte notarié versé en photocopie aux débats n'implique pas que l'original en soit dépourvu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Ucabail immobilier était réputée reconnaître la conformité à l'original de la photocopie de l'acte notarié qu'elle avait elle-même produite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Finamur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finamur à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Finamur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19714
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2008, pourvoi n°06-19714


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award