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28/02/2008 | FRANCE | N°06-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2008, 06-19652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 31 août 1999, la société Les Clouzeaux a vendu à M. et Mme X... un ensemble immobilier composé de plusieurs appartements, caves et places de stationnement ; que faisant valoir que la société Les Clouzeaux n'avait pas réalisé certains travaux qu'elle s'était engagée à terminer pour le 31 octobre 1999, les époux X... l'ont assignée en paiement de la somme de 37 746,33 euros correspondant au coût de leur réalisation ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement cette dem

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Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 31 août 1999, la société Les Clouzeaux a vendu à M. et Mme X... un ensemble immobilier composé de plusieurs appartements, caves et places de stationnement ; que faisant valoir que la société Les Clouzeaux n'avait pas réalisé certains travaux qu'elle s'était engagée à terminer pour le 31 octobre 1999, les époux X... l'ont assignée en paiement de la somme de 37 746,33 euros correspondant au coût de leur réalisation ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement cette demande ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société Les Clouzeaux fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, mais ne peut être divisé contre lui ; que dans ses conclusions d'appel, elle indiquait avoir procédé dans l'immeuble litigieux à la pose d'un "digicode" et d'un système de barillets, ce qui revenait à reconnaître que la prestation était due, mais qu'elle avait été réalisée ; qu'en estimant que, bien que non mentionnée dans les documents contractuels, la pose du "digicode" et du système de barillets était due, au seul motif que la société Les Clouzeaux ne contestait pas l'existence de cette obligation dans ses écritures, puis en retenant que la preuve n'était pas rapportée de la réalisation de ces travaux, qui restaient donc dus par la société Les Clouzeaux, la cour d'appel a divisé l'aveu complexe fait par celle-ci et a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu que la société Les Clouzeaux, qui ne contestait pas son obligation, prétendait seulement avoir réalisé les travaux litigieux ; qu' il en résulte que cette obligation n'était pas établie par l'aveu, de sorte que la cour d'appel pouvait retenir, sans méconnaître la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, que la preuve de cette réalisation n'était pas rapportée ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche de ce moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation de la portée de la clause litigieuse, rendue nécessaire par son imprécision, que la cour d'appel a considéré que la société Les Clouzeaux était tenue d'aménager une aire de stationnement goudronnée avec un réseau d'évacuation des eaux pluviales raccordé au réseau public ; que le grief de la seconde branche ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction Les Clouzeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile de construction Les Clouzeaux à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société civile de construction Les Clouzeaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19652
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2008, pourvoi n°06-19652


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19652
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