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27/02/2008 | FRANCE | N°07-88470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2008, 07-88470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, ensemble 174 du décret du 20 mai 1903 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et

manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4 du code pénal, ensemble 174 du décret du 20 mai 1903 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation du gendarme X... devant la cour d'assises du Gard « pour avoir à Dufort et dans le département du Gard le 2 mars 2003 volontairement commis des violences sur la personne de Mourad Y..., lesdites violences ayant entraîné la mort mais sans intention de la donner » ;

" aux motifs que, Frédéric X... a pris seul l'initiative d'ouvrir le feu, attitude excluant de facto toute complicité laquelle impose, selon les distinctions opérées par l'article 121-7 du code pénal un acte positif d'action ; que, pour le surplus et d'une part, le fait de tirer à plusieurs reprises avec une arme en direction de personnes qui, à bord d'un véhicule, s'enfuient, fût ce sous le coup d'une " tension extrême ", constitue un acte volontaire exclusif de toute imprudence ; que, d'autre part, ne peut être retenu le fait justificatif de légitime défense, prévu par l'article 122-5 du code pénal lequel impose notamment une atteinte injustifiée et une riposte proportionnée ; qu'en effet, et au moment des tirs, les personnes poursuivies étaient en train de prendre la fuite, attitude en rien assimilable à une agression ; qu'enfin et pas davantage, n'est suffisamment caractérisé le fait justificatif prévu par l'article 174 du décret du 20 mars 1903 qui autorise les officiers, gradés et gendarmes à faire usage de la force armée :
-" lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de " halte gendarmerie " cherchent à échapper à leur garde où à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes,
-" lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules... dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêter " ; " qu'en effet ces dispositions, qui doivent également s'analyser au regard de celles de l'article 2 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposent, pour parvenir à un équilibre entre le but et les moyens, un usage des armes avec mesure et discernement dans le cadre d'une nécessité absolue et à l'encontre de personnes impliquées dans des faits criminels ou de délinquance grave ; que, même si les faits doivent être replacés dans leur contexte très particulier et ont été réalisés à l'issue d'une course poursuite dangereuse, il n'en demeure pas moins que ne relevait pas d'une nécessité absolue l'usage d'une arme, à plusieurs reprises en dehors de tout ordre de tir en direction d'un véhicule qui prenait la fuite alors même, notamment, que la topographie des lieux et l'information générale qui entourait l'opération permettaient la mise en place de dispositifs d'interceptions " ;

" alors que l'usage d'une arme à feu par un gendarme constitue une cause d'irresponsabilité si cet usage était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce ; d'où résulte qu'en l'état des déclarations précises du gendarme, qui a mortellement blessé un délinquant présumé qui s'enfuyait en voiture, après une course poursuite et après qu'il ait disposé un autre véhicule pour empêcher la poursuite et ensuite des sommations « halte gendarmerie », indiquant qu'à ce temps et en ce lieu il n'existait aucune autre patrouille disponible pour procéder à l'interception, moyen repris dans les mémoires produits devant la juridiction d'appel, le motif retenu est insuffisant à caractériser l'absence d'absolue nécessité de ce tir " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88470
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2008, pourvoi n°07-88470


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88470
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