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27/02/2008 | FRANCE | N°07-82190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2008, 07-82190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de

s articles 111-3, 121-3, 132-45, 227-3, 227-29 du code pénal, des articles 591 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 111-3, 121-3, 132-45, 227-3, 227-29 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la cour adopte, que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de Michel X... ; qu'il ressort du dossier, des débats et des explications circonstanciées de Michel X..., qu'étant séparé de son épouse depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 18 août 1999, il s'est abstenu de régler régulièrement la contribution d'entretien mise à sa charge, ceci pour les neuf enfants issus de son mariage avec Véronique Y... ; qu'il a persisté dans son abstention après le prononcé du jugement de divorce, le 22 août 2002, qui a maintenu la pension à 686,02 euros par mois, cette décision étant confirmée par la cour le 17 mai 2005 ; que le prévenu soutient pour l'essentiel que le délit n'est pas constitué, ses enfants n'ayant pas été dans le besoin du fait des diverses aides financières dont ils ont bénéficié ; que la thèse du prévenu ne peut être admise alors qu'il est démontré par ses propres déclarations qu'il s'est abstenu volontairement de faire face à ses obligations et que parallèlement il ne rapporte pas la preuve de son insolvabilité ; que la cour observera que les divers documents versés aux débats ne sont pas de nature à établir l'absence de l'élément intentionnel, ils permettent seulement de constater que pour la période suivant celle visée dans les poursuites, Michel X... a repris le paiement partiel de la contribution d'entretien, ce qui ne peut entraîner l'infirmation du jugement déféré ;

"1°/ alors que ne se rend pas coupable du délit d'abandon de famille celui qui agit de bonne foi ; qu'il résulte du jugement confirmé que Michel X... faisait valoir qu'il ne pouvait pas faire face au paiement de la pension alimentaire en raison de son mode de vie et de ses faibles revenus mais qu'il faisait en sorte que ses enfants ne manquent de rien ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Michel X... sans rechercher si Michel X..., alors qu'il ne pouvait payer la pension alimentaire, n'avait pas fait en sorte de remplir son obligation d'entretien en prenant en charge, dans la mesure de ses moyens, les besoins de ses enfants ce qui le constituait de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°/ alors que la peine prononcée doit être proportionnée à la gravité du délit imputé au prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans alors que celui-ci rappelait qu'il avait fait en sorte que ses enfants ne manquent de rien et qu'il s'acquittait régulièrement de la pension alimentaire au jour du jugement de condamnation, les juges du fond ont prononcé une peine manifestement disproportionnée à la gravité de l'infraction, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et prononçé à son encontre une peine dans les limites de la loi ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Michel X... à payer à la partie civile la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la partie civile conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle maintient avoir subi un préjudice financier correspondant à l'arriéré de pension alimentaire ainsi qu'un dommage moral ; qu'en l'état, il y a lieu de remarquer que si Véronique Y... subit indéniablement un préjudice du fait de la carence du prévenu, elle n'est pas fondée à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des pensions demeurées impayées, dès lors qu'elle dispose d'un titre exécutoire pour ces montants ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier le préjudice de la partie civile à la somme de 15 000 euros qui correspond tant aux problèmes matériels auxquels elle a dû faire face qu'au dommage moral qu'elle endure du fait de la carence de son ex-mari ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur les dispositions civiles ;

"alors que les juges du fond statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la partie civile concluait à la confirmation du jugement déféré lui ayant accordé d'une part, la somme de 31 082,30 euros au titre de son préjudice financier correspondant à l'arriéré de pension alimentaire, et d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'après l'avoir déboutée de sa demande au titre du préjudice financier, la cour d'appel a alloué à Véronique Y... la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et matériel, ce dernier chef de préjudice représentant l'indemnisation des « problèmes matériels auxquels elle a dû faire face » ; qu'en accordant ainsi l'indemnisation d'un prétendu chef de préjudice dont la partie civile n'avait pas demandé la réparation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code pénal ;

Attendu que, les juges du fond statuant sur les intérêts civils, doivent prononçer dans les limites des conclusions des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a condamné Michel X... à payer à Véronique Y... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, sur appel de la partie civile qui concluait à la confirmation du jugement, les juges du second degré lui ont alloué une somme de 15 000 euros ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet I'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 mars 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à payer à Véronique Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82190
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2008, pourvoi n°07-82190


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82190
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