La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2008 | FRANCE | N°07-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2008, 07-10751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que par acte notarié du 8 juillet 1993, les sociétés Immobail SICOMI, devenue Immocrédit et Coframi, aux droits desquelles se présentent les sociétés Affine et SPSO ont donné en crédit-bail à la société Desquenne et Giral des immeubles à usage d'ateliers et de bureaux, le contrat étant placé sous le régime des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) ; que la société Desquenne et

Giral ayant, le 25 mars 2003, sous-loué la totalité des locaux à la société Loxam, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que par acte notarié du 8 juillet 1993, les sociétés Immobail SICOMI, devenue Immocrédit et Coframi, aux droits desquelles se présentent les sociétés Affine et SPSO ont donné en crédit-bail à la société Desquenne et Giral des immeubles à usage d'ateliers et de bureaux, le contrat étant placé sous le régime des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) ; que la société Desquenne et Giral ayant, le 25 mars 2003, sous-loué la totalité des locaux à la société Loxam, les sociétés Affine et SPSO lui ont délivré une sommation, visant la clause résolutoire du contrat, d'avoir à se conformer à l'article 21 du contrat de crédit-bail interdisant expressément toute sous-location ; que le crédit-preneur les a alors assignées en nullité tant de cette clause que du commandement en invoquant le bénéfice des instructions de la direction générale des impôts en date des 23 octobre et 4 novembre 1996 modifiant le régime fiscal applicable au crédit-bail immobilier conclu avec une SICOMI ;

Attendu que la société Desquenne et Giral fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que de l'application de ce principe naît l'obligation pour le cocontractant de renégocier le contrat en cas de modifications législatives favorables à la partie faible du contrat ; qu'en l'espèce, le crédit-bailleur ne pouvait, sans porter préjudice au crédit-preneur, omettre de lui proposer la soumission du contrat au nouveau régime fiscal par voie d'avenant à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1996 des nouvelles dispositions, ce régime étant plus favorable pour chacune des parties au contrat de crédit-bail et plus spécifiquement pour le crédit-preneur ; qu'en estimant que la proposition de soumettre le contrat de crédit-bail au nouveau régime issu de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et de l'instruction n° 4 H-4-96 I de la direction générale des impôts en date du 23 octobre 1996, pris pour son application n'était qu'une faculté offerte au crédit-bailleur et qu'il n'appartenait pas à ce dernier de proposer la soumission du contrat de crédit-bail au nouveau régime par voie d'avenant, le déchargeant ainsi de toute obligation de négociation au cours de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;

2°/ que le professionnel en matière de crédit-bail immobilier est tenu d'informer le crédit-preneur d'une modification substantielle du régime applicable aux relations contractuelles, lorsque cette modification législative, prise en faveur du crédit-preneur, est susceptible de modifier l'une des clauses essentielles du contrat et de l'informer de la suite qu'il compte lui donner ; qu'en estimant que les sociétés de crédit-bail n'avaient à leur charge aucune obligation d'information relative aux nouvelles dispositions applicables aux SICOMI à raison de l'instruction de la direction générale des impôts du 23 octobre 1996 prise en application de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, supprimant les aspects contraignants réglementant la sous-location du bien objet du bail et autorisant l'application de ce nouveau régime aux opérations conclues antérieurement au 1er janvier 1996 par voie d'avenant préalablement à l'autorisation de sous-location partielle ou totale, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en 1995 le crédit-bailleur avait autorisé la sous-location partielle de l'immeuble objet du bail à la société Loxam avec l'accord du crédit-bailleur et qu'en 2001 et 2003, cette sous-location a été étendue à la totalité des locaux ; qu'en ne recherchant pas si le crédit-bailleur, qui avait accepté en 1995 le principe de la sous-location à ladite société Loxam, n'agissait pas de mauvaise foi en sanctionnant par la résiliation du contrat une opération de sous-location qu'il avait autorisée en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la société Desquenne et Giral ne s'est jamais prévalue de l'obligation pour les crédit-bailleurs de renégocier le contrat, mais a toujours soutenu que la nouvelle réglementation fiscale lui était applicable immédiatement et sans formalité ; que le moyen est, de ce chef, contraire à ses précédentes écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'instruction de la direction générale des impôts du 23 octobre 1996 précisait que les SICOMI étaient concernées par les nouvelles dispositions uniquement à dater du 1er janvier 1996 et que les opérations conclues antérieurement restaient régies par le régime de l'instruction du 28 mai 1970, sauf pour les parties à accepter de se soumettre au nouveau régime fiscal par voie d'avenant, préalablement à l'autorisation de sous-location, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'une faculté ouverte aux parties et non d'une obligation, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la mauvaise foi du crédit-bailleur que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la durée de l'obligation de conseil, que la société Desquenne et Giral n'ayant pas demandé au crédit-bailleur de bénéficier de ces dispositions nouvelles, et ayant sous-loué l'immeuble sans l'aviser, ne pouvait lui imputer la violation d'une obligation de conseil qui n'avait pas vocation à s'exercer devant le fait accompli de la violation des clauses essentielles du contrat ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desquenne et Giral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Desquenne et Giral ; condamne la société Desquenne et Giral à payer aux sociétés Affine et SPSO, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10751
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2008, pourvoi n°07-10751


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award