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27/02/2008 | FRANCE | N°06-21462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2008, 06-21462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 28 septembre 2006), que la société EURL 10/12 rue Hamelin (l'EURL) a acquis un immeuble à usage de bureaux qu'elle a fait restaurer en choisissant comme maître d'oeuvre la société Antarès aménagement, laquelle a confié à la société Matfor d'importants travaux de menuiseries métalliques et de pose de cloisons, la société Antarès aménagement s' engageant à les payer en trois mensualités ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire

avant d'avoir payé, la société Matfor a assigné l'EURL en paiement de ses travau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 28 septembre 2006), que la société EURL 10/12 rue Hamelin (l'EURL) a acquis un immeuble à usage de bureaux qu'elle a fait restaurer en choisissant comme maître d'oeuvre la société Antarès aménagement, laquelle a confié à la société Matfor d'importants travaux de menuiseries métalliques et de pose de cloisons, la société Antarès aménagement s' engageant à les payer en trois mensualités ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire avant d'avoir payé, la société Matfor a assigné l'EURL en paiement de ses travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de dire la société Matfor fondée en sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l ‘existence d'un mandat apparent s'apprécie à la date à laquelle est conclu l'acte auquel est réputé être partie le mandant ; qu'après avoir constaté que la commande avait été adressée à la société Antarès aménagement, qu'elle avait été la seule destinataire des factures de Matfor, qu'elle figurait comme tiré du chèque venant en paiement de l'acompte versé à la commande qu'elle avait en outre passée en son nom, ce dont il résultait qu'à la date de la commande, aucun élément objectif n'autorisait la société Matfor à croire légitimement qu'elle était en relation avec un mandataire de l'EURL 10/12 rue Hamelin, la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un mandat apparent de circonstances toutes postérieures à la conclusion du contrat, a violé les articles 1134 et 1998 du code civil ;
2°/ que l'existence d'un mandat apparent suppose que le mandataire se présente en cette qualité au tiers ; que, faute d'avoir relevé que la société Antarès aménagement s'était présentée à la société Matfor en qualité de mandataire de l'EURL 10/12 rue Hamelin, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société Matfor était fondée à croire à l'existence d'un mandat donné par l'EURL à la société Antarès aménagement, au motif inopérant que, postérieurement à la commande, des éléments auraient permis à la société Matfor de savoir que l'EURL était la véritable bénéficiaire des travaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1998 du code civil ;
3°/ que l'EURL 10/12 rue Hamelin produisait, à hauteur d'appel, la justification de ce qu'elle s'était acquittée, entre les mains de la société Antarès aménagement, de l'intégralité du prix des travaux concernant l'immeuble et faisait en conséquence valoir, dans ses conclusions, qu'elle justifiait ainsi avoir réglé le prix des cloisons fournies par la société Matfor à la société Antarès aménagement ; qu'en se retranchant derrière l'appréciation à laquelle les premiers juges s'étaient livrés sur ce point pour considérer que l'EURL 10/12 rue Hamelin ne justifiait pas avoir mis à la disposition de la société Antarès aménagement le prix des travaux exécutés par la société Matfor, sans examiner les nouvelles pièces produites, ni répondre aux conclusions qui s'en prévalaient expressément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que sur le compte rendu de la réunion de chantier du 16 mars 2001 à laquelle assistait la société Matfor, alors que son contrat n'était que du 17 avril suivant, l'EURL figurait comme maître de l'ouvrage des travaux de l'immeuble et la société Antarès aménagement comme maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre, que d'autres comptes rendus de chantier mentionnaient la présence de l'EURL et celle de la société Matfor, et retenu que, bien que la société Antarès aménagement ait été destinataire des factures de la société Matfor, le tiré du chèque d'acompte à la commande et le cosignataire avec la société Matfor de l'accord final sur le montant de la créance litigieuse, il résultait de l'ensemble des éléments que le maître d'oeuvre Antarès aménagement avait signé les documents de la société Matfor, non pour son propre compte mais pour celui de son donneur d'ordre, l' EURL, peu important que la société Antarès aménagement ait pu outrepasser sa mission, et que la société Matfor avait pu penser que le maître d'oeuvre était le mandataire de l'EURL maître de l'ouvrage, présent sur le chantier et donneur d'ordre des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de preuve apportée par l'EURL du règlement à la société Antarès aménagement ou de la mise à disposition de cette société du montant des sommes correspondant au prix des travaux dûs à la société Matfor, en a exactement déduit qu'en sa qualité de mandant, l' EURL était redevable à la société Matfor du montant des travaux que celle-ci avait réalisés sur son immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'EURL à payer à la société Matfor la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette société a présenté successivement dans ses écritures des versions différentes de ses rapports avec le maître d'oeuvre, qualifié dans un premier temps de maître d'ouvrage délégué avant de produire le contrat de maîtrise d'oeuvre et de faire plaider qu'en aucun cas la société Antarès aménagement n'était maître d'ouvrage délégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de se défendre en justice emporte celui de pouvoir exprimer des avis différents au cours de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'EURL à payer à la société Matfor la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Matfor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21462
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2008, pourvoi n°06-21462


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21462
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