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27/02/2008 | FRANCE | N°06-18854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2008, 06-18854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2006), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arches du Sud et plusieurs copropriétaires ont, sur le fondement des articles 1166 du code civil et L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation, assigné la société civile immobilière de construction-vente Les Arches du Sud (la SCC) et ses anciens et nouveaux associés pou

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2006), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arches du Sud et plusieurs copropriétaires ont, sur le fondement des articles 1166 du code civil et L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation, assigné la société civile immobilière de construction-vente Les Arches du Sud (la SCC) et ses anciens et nouveaux associés pour les faire condamner à lui payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCC à la suite de malfaçons ayant affecté l'immeuble construit et vendu par cette société ; que la SCC, en liquidation amiable depuis le 7 mars 1989, a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2002 ;

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social de la société sur leurs biens à raison de leurs droits sociaux ; que le passif social recouvre non seulement les dettes sociales, dont les associés sont tenus à l'égard des tiers créanciers, mais également les pertes de la société, dont les associés sont tenus à l'égard de la société elle-même ; que la SCC aurait ainsi été recevable à exercer une action contre ses associés en se fondant sur ces dispositions ; qu'il en allait donc de même du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires par la voie oblique (violation des articles L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation et 1844-1 du code civil, et 1166 du code civil) ;

2°/ qu'en ayant déclaré irrecevable l'action oblique en se fondant sur le fait que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient demandé le paiement des sommes à leur profit exclusif, tout en ayant constaté qu'ils avaient cependant demandé, à titre subsidiaire, le paiement entre les mains du liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1166 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le syndicat et les copropriétaires n'exerçaient pas l'action de la SCC à l'encontre de ses associés mais une action directe contre ceux-ci, puisqu'ils poursuivaient la condamnation personnelle des associés en paiement de la dette de la SCC et non pas la condamnation des associés au paiement de leur dette envers la SCC, la cour d'appel, qui a retenu que cette action était prescrite en application de l'article 1859 du code civil pour avoir été engagée plus de cinq ans après la publication de la dissolution amiable de la SCC, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, qu'elle était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Les Arches du Sud, Mmes Y... et Z..., M. X..., Mme A..., les consorts B..., M. C..., Mme D... et M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18854
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Responsabilité au titre des engagements sociaux - Action du créancier social - Action directe contre les associés - Domaine d'application

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société de construction - Société civile de vente - Associés - Obligations - Responsabilité au titre des engagements sociaux - Action du créancier social - Action directe contre les associés - Domaine d'application

Dès lors que le créancier agit contre les associés pour recouvrer la dette de la société civile à son égard, il exerce une action directe en paiement des dettes sociales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2008, pourvoi n°06-18854, Bull. civ. 2008, III, N° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18854
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