LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Smaïl,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 16 mai 2007, qui, pour vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, Smaïl X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol, a été déclaré coupable de ce délit et condamné à deux mois d'emprisonnement ; que, sur les appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré, pour porter à six mois d'emprisonnement la peine prononcée, après avoir confirmé la décision entreprise sur la culpabilité, retiennent que les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans un contexte de violence ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, d'une part, en aggravant la peine, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par l'article 311-3 du code pénal, ils n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de la loi et que, d'autre part, pour satisfaire aux exigences de l'article 132-19 du même code imposant de motiver spécialement la décision de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, ils pouvaient se référer aux éléments de fait ayant entouré la commission de l'infraction, lors même que ceux-ci n'avaient pas été retenus comme circonstance aggravante dans l'acte de poursuite ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de fait contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;