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26/02/2008 | FRANCE | N°07-12479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2008, 07-12479


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence SCI du Palais à Melun et Mme Y..., M. Z... et M. A..., copropriétaires, en annulation de la décision n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2004 autorisant ceux-ci sous certaines conditions relatives à la modification du règlement de copropriété et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires, à chan

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2007), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence SCI du Palais à Melun et Mme Y..., M. Z... et M. A..., copropriétaires, en annulation de la décision n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2004 autorisant ceux-ci sous certaines conditions relatives à la modification du règlement de copropriété et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires, à changer la destination de leurs lots à usage de bureaux en locaux à usage d'habitation ;
Sur le premier moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile, ensemble les articles 564 et 565 de ce code ;

Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'ils soutiennent pour la première fois en appel que la convocation à l'assemblée générale était irrégulière, au motif que le projet de résolution qui modifiait le règlement de copropriété n'était pas joint en contradiction avec l'article 11 du décret du 17 mars 1967, et que cette demande n'avait pas été débattue en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence SCI du Palais à Melun, Mme Y..., M. Z... et M. A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12479
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2008, pourvoi n°07-12479


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12479
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