LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X...
Y... avaient saisi l'assureur dommages-ouvrage d'une déclaration de sinistre par lettre reçue le 8 mars 2000, à laquelle l'assureur avait répondu le 29 mai 2000 en précisant que les désordres étaient garantis, puis en opposant, le 2 octobre 2000, un refus de garantie ; qu'une ordonnance de référé du 7 novembre 2000 avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans, et que l'assignation au fond avait été délivrée à la société Axa, les 21 août et 2 septembre 2003, ce dont il résultait que l'action en paiement de M. et Mme X...
Y... n'avait pas été engagée dans les délais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le 28 juillet 1990, un procès verbal de réception de l'ouvrage, produit aux débats, avait été signé par M. Z..., la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée contre la société Bouygues construction par assignation du 12 octobre 2000 devant le juge des référés était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
Y... ; les condamne à payer à la société Axa Versicherung la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.