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26/02/2008 | FRANCE | N°07-12168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2008, 07-12168


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le 2 décembre 1996, les parcelles AM 3 et 342 avaient été réunies, que le 1er septembre 1999, un permis de démolir avait été accordé à la SCI Harmony, que le 23 décembre 1999 un document d'arpentage avait été établi, que le 31 mars 2000, un permis de construire avait été accordé à cette même SCI pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de commerces, correspondant

au lot A de l'opération globale, que le 26 octobre 2000 un permis de construire avait...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le 2 décembre 1996, les parcelles AM 3 et 342 avaient été réunies, que le 1er septembre 1999, un permis de démolir avait été accordé à la SCI Harmony, que le 23 décembre 1999 un document d'arpentage avait été établi, que le 31 mars 2000, un permis de construire avait été accordé à cette même SCI pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de commerces, correspondant au lot A de l'opération globale, que le 26 octobre 2000 un permis de construire avait été obtenu par la SCI Capri pour des logements et un local commercial constituant le lot B de l'opération, que par acte des 16 novembre et 1er décembre 2000 des parcelles avaient été vendues à la SCI Harmony, que le 11 janvier 2001, il avait été procédé à la déclaration d'ouverture de chantier puis constaté le 5 février 2001 que les maisons vétustes avaient été démolies et que les excavations nécessaires à l'implantation des fondations des bâtiments à usage de commerce et d'habitation à construire avaient été réalisées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, ni de pallier la déficience de la SCI de la gare dans l'administration de la preuve lui incombant, en a souverainement déduit que les travaux d'aménagement des terrains expropriés, utiles à la destination énoncée dans la déclaration d'utilité publique, avaient été effectivement mis en oeuvre avant l'expiration du délai de cinq ans suivant l'ordonnance d'expropriation, et a écarté à bon droit la demande de rétrocession formée par la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de la Gare 90 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de la Gare 90 à payer à la commune de Saint-Michel-Sur-Orge la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI de la Gare ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12168
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2008, pourvoi n°07-12168


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12168
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