La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2008, 07-11652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, en paiement d'un arriéré de char

ges et que sur l'appel du syndicat, Mme X..., condamnée en première instance à lui payer 4...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, en paiement d'un arriéré de charges et que sur l'appel du syndicat, Mme X..., condamnée en première instance à lui payer 4 063,45 euros, n'a pas constitué d'avoué ;

Attendu que l'arrêt réduit le montant des charges dû par Mme X... au syndicat à la somme de 336,34 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'un appel incident de l'intimé, la cour d'appel violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11652
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2008, pourvoi n°07-11652


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award