LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, en paiement d'un arriéré de charges et que sur l'appel du syndicat, Mme X..., condamnée en première instance à lui payer 4 063,45 euros, n'a pas constitué d'avoué ;
Attendu que l'arrêt réduit le montant des charges dû par Mme X... au syndicat à la somme de 336,34 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'un appel incident de l'intimé, la cour d'appel violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 rue Boursault à Paris la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.