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26/02/2008 | FRANCE | N°07-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 07-10515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 octobre 2006), que M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 1994, dans laquelle ils ont retenu le caractère professionnel de la totalité des titres détenus par le foyer fiscal dans la société Holding Engeneering Macrom ; que le 20 août 1996 l'administration fiscale, remettant en cause la qualification de bien professionnel retenue pour ces titres, leur a notifié un redressemen

t ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 octobre 2006), que M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 1994, dans laquelle ils ont retenu le caractère professionnel de la totalité des titres détenus par le foyer fiscal dans la société Holding Engeneering Macrom ; que le 20 août 1996 l'administration fiscale, remettant en cause la qualification de bien professionnel retenue pour ces titres, leur a notifié un redressement ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Est devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge de cette imposition ; que sa demande a été rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le montant de l'ISF payé en 1994 ne présentait pas de caractère confiscatoire, alors, selon le moyen :

1° / que le caractère confiscatoire de l'impôt doit s'apprécier au jour de l'exigibilité de celui-ci, lorsque le contribuable établit que l'impôt qu'il acquitte absorbe l'intégralité de ses revenus disponibles ; qu'en l'espèce, pour dire que l'impôt sur la fortune litigieux des époux X... n'avait pas de caractère confiscatoire, la cour d'appel a dit que le rapprochement entre l'impôt dû et leurs revenus ne peut être fait qu'avec ceux perçus l'année précédente ; qu'en se refusant à comparer le montant de l'impôt sur la fortune exigible en 2004 par rapport aux revenus nets de frais professionnels de l'année en cours, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que le caractère confiscatoire des impositions mises à la charge d'un contribuable est établi lorsque la perception de l'impôt sur la fortune absorbe la totalité de ses revenus disponibles ; qu'en l'espèce, M. X... ayant fait valoir que le montant total de l'impôt sur la fortune acquitté au titre de l'année 2004, redressement inclus, était de 264 910 euros tandis que, cette année là, la totalité des revenus disponibles du foyer fiscal s'est élevée à 155 667 euros, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer au seul revenu perçu l'année précédente sans rechercher si le montant de l'impôt sur la fortune exigible n'était pas largement supérieur aux revenus disponibles du foyer fiscal de l'année 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts que les conditions d'assujettissement à l'ISF s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition ; qu'après avoir relevé que l'ISF au titre de l'année 1994 avait pour assiette le patrimoine constitué au 1er janvier de cette année, de sorte que le caractère confiscatoire de cet impôt devait être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par les contribuables au titre de l'année 1993, l'arrêt, qui retient que l'ISF dû par les époux X... au titre de l'année 1994 s'élevait à la somme de 1 737 697 francs et que leurs revenus nets de frais professionnels s'élevait à celle de 13 316 374 francs, pour en déduire que cet impôt ne présentait pas un tel caractère, a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la notification de redressement du 20 août 1996, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière la notification adressée à une ancienne adresse du contribuable quand il est constant que ce dernier a notifié à l'administration fiscale son changement d'adresse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que bien que M. X... ait notifié dès 1990 à l'administration fiscale son changement d'adresse à Paris, celle-ci lui avait notifié le 20 août 1996 son redressement à " la ... ", son ancienne adresse, la cour d'appel ne pouvait dire régulière cette notification, au prétexte que l'accusé de réception portait une signature " Vigneron " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 57, R. 57-1 et R. *59-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la circonstance qu'une notification de redressement ait été adressée au contribuable à une ancienne adresse est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'intéressé l'a effectivement reçue en temps utile ; qu'en relevant que le pli recommandé adressé, le 20 août 1996, à " M. ou Mme X... " domiciliés à " La ... ", avait été réceptionné, le 23 août 1996, dans la mesure où l'accusé de réception portait à cette date une signature " Vigneron " non contestée, peu important que cette adresse n'était pas celle figurant sur ses déclarations, la cour d ‘ appel en a déduit à bon droit que la notification de redressement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la qualification de biens professionnels aux titres de la société Engineering Macrom, alors, selon le moyen, que le redevable de l'impôt sur la fortune est le foyer fiscal, qui est taxé sur l'ensemble des biens appartenant aux époux et à leurs enfants mineurs le composant et qui fait, au titre de cet impôt, une seule déclaration ; qu'ainsi les conditions d'exonération posées par l'article 885 O bis du code général des impôts et la doctrine administrative dans le cadre des holdings animatrices doivent être appréciées au niveau du foyer fiscal, qui est seul redevable de l'impôt sur la fortune ; qu'en affirmant le contraire, en l'espèce, et en retenant que M. X... devait justifier de l'exercice d'une fonction de direction dans une filiale et de la perception d'une rémunération, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 885 A, E et 0 bis du code général des impôts et la doctrine administrative ;

Mais attendu que les conditions d'exercice des fonctions de direction posées par l'article 885 O bis du code général des impôts et par la documentation administrative de base 7 S-3323, n° 21 s'apprécient, distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal ; qu'après avoir relevé que M. X... ne percevait aucune rémunération dans la société holding ou dans l'une de ses filiales, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10515
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°07-10515


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10515
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