La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°06-18123;06-18400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06-18123 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 06-18. 400 et n° Y 06-18. 123, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,23 mai 2006), que M. X... et la société l'Airial ont assigné M. Y... et la société MG informatique en revendication de la marque Matos, déposée le 22 mars 2000 ;

Attendu que M. Y..., la société MG informatique et M. Z..., mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la soc

iété MG informatique, font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était propriétaire de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 06-18. 400 et n° Y 06-18. 123, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,23 mai 2006), que M. X... et la société l'Airial ont assigné M. Y... et la société MG informatique en revendication de la marque Matos, déposée le 22 mars 2000 ;

Attendu que M. Y..., la société MG informatique et M. Z..., mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MG informatique, font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était propriétaire de la marque, alors, selon le moyen :

1° / que, n'est pas frauduleux le dépôt à titre de marque effectué par celui qui, de bonne foi, utilise comme marque le signe en question, même concurremment à l'usage fait de ce même signe à titre de marque par un concurrent ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que M. X... aurait donné le nom Matos à son logiciel avant M. Y... et que ce dernier connaissait cette circonstance lorsqu'il avait déposé la marque Matos, sans rechercher si M. Y... n'avait pas, bien avant le dépôt litigieux, utilisé de bonne foi la marque Matos pour désigner son logiciel, ce qui excluait le caractère frauduleux du dépôt de ce signe, la cour d'appel a privé de toute base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2° / que, M. Y... et la société MG informatique se prévalaient expressément dans leurs conclusions de l'attestation, en date du 12 juin 2003, régulièrement versée aux débats, émanant de la société Mato's qui indiquait avoir " passé commande courant printemps 1995 d ‘ une configuration complète matériel et logiciels à la société Scoril pour l'équipement de Vit et Mato's en informatique. Les programmes dont été développés par M. Y... et MG Informatique et ont été installés à partir du mois de septembre 1995. Nous avons pris l'habitude de désigner les deux logiciels sous le nom des sociétés concernées à savoir Vit et Mato's. Je crois savoir que Scoril et MG Informatique ont commercialisé ces logiciels sous les mêmes applications à partir de leurs écritures, m'en ayant demandé l'autorisation. " ; qu'en retenant que M. X... avait donné le nom de Matos à son logiciel de gestion et de location de matériel et commercialisé ce logiciel sous ce nom avant M. Y... sans s'expliquer sur cette attestation de laquelle il résultait que la dénomination Matos au logiciel de M. Y... datait de 1995 et non de 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que, la recevabilité de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement, exercée plus de trois ans après la publication de la demande d'enregistrement suppose que le déposant soit de mauvaise foi ; qu'en retenant que la connaissance par M. Y... de l'usage antérieur du signe par M. X... caractérisait tout à la fois le caractère frauduleux su dépôt et la mauvaise foi du déposant, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi, non seulement que M. X... avait commercialisé le logiciel sous le nom Matos avant M. Y... et la société MG Informatique, mais encore qu'il en avait informé ces derniers le 10 mars 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces constatations dont s'évinçait la connaissance qu'avait le déposant de la nécessité pour ce tiers d'en disposer pour ses activités, que le dépôt de ce signe, en tant que marque, le 22 mars 2000, avait été effectué en fraude des droits de M. X..., et que le déposant avait agi de mauvaise foi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y..., la société MG Informatique et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et à la société l'Airial la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18123;06-18400
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°06-18123;06-18400


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award