RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No1557/06 DU 23 MAI 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02007 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 03/02501, en date du 10 mai 2004, APPELANTS : Monsieur Philippe X... né le 25 Mars 1949 à ROMILLY SUR SEINE (10100), demeurant Chemin de Pédelay - 40430 LUXEY S.A.R.L. L'AIRIAL, dont le siège est PEDELAY - 40430 LUXEY représentés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistés de Me BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur Gérard Y... ... par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, chargé du rapport, et Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 23 MAI 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée
le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit en date du 29 avril 2003, Monsieur Philippe X... et la S.A.R.L. L'AIRIAL ont assigné devant le Tribunal de grande instance de NANCY Monsieur Gérard Y... et la S.A.R.L. MG INFORMATIQUE aux fins de faire droit à leur demande de revendication de propriété sur la marque MATOS ;
Au soutien de leurs prétentions les demandeurs ont fait valoir qu'au cours de l'année 1994, Monsieur Philippe X... avait conçu un logiciel destiné à la gestion de l'activité de location et de vente de matériels dénommé MATOS ; qu'ils avaient d'abord commercialisé ce logiciel par le biais d'une société CAP CONSULTANTS jusqu'en 2001 et par la suite par le biais de la société L'AIRIAL créée le 17 janvier 2002 ; que le 15 octobre 1996, le logiciel était déposé par Monsieur Philippe X... à l'INPI ; qu'ils le protégeaient ensuite auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes le 14 décembre 2000 ; qu'au cours du mois de janvier 2000, ils avaient été avisés par des clients de la commercialisation d'un logiciel dénommé MATOS par Monsieur Gérard Y... qui se livrait à un démarchage actif sur le même créneau de clientèle ; qu'ils avaient contacté par téléphone Monsieur Gérard Y... qui s'était engagé à cesser de commercialiser son logiciel sous la dénomination MATOS ; qu'en octobre 2002, plusieurs clients ont informé Monsieur Philippe X... du démarchage actif auquel se livrait la S.A.R.L. MG INFORMATIQUE, société de Monsieur Gérard Y... qui a avisé Monsieur Philippe X... de ce qu'il avait déposé la marque MATOS à l'INPI le 22 mars 2000 ; que par application des dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, ils étaient fondés à
revendiquer un droit sur la marque MATOS, logiciel crée dès 1994 ; que la mauvaise foi des défendeurs avait généré un important préjudice commercial ;
Monsieur Gérard Y... et la S.A.R.L. MG INFORMATIQUE ont répondu que tant Monsieur Philippe X... que lui-même avaient développé chacun de leur côté un logiciel ayant le même objet et le même nom MATOS ; que pendant plusieurs années, les deux logiciels avaient été commercialisés sans problème ; que le logiciel qui avait été mis au point par Monsieur Gérard Y... était commercialisé depuis 1995 et avait fait l'objet de publicité ; qu'ayant été contacté par Monsieur Philippe X..., Monsieur Gérard Y... avait vérifié les allégations de ce dernier et constaté que la marque MATOS n'avait fait l'objet d'aucun dépôt ; qu'il avait alors lui-même procédé au dépôt de la marque le 22 mars 2000 et n'avait pas agi en fraude des droits de Monsieur Philippe X... ; que ce dépôt était conforme aux dispositions de l'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'actes constitutifs de concurrence déloyale ni d'un préjudice ; qu'ils n'avaient pas commis de faute en dénommant le produit MATOS en 1995 alors qu'à cette date ils ignoraient que Monsieur Philippe X... avait procéder de même ;
Par jugement en date du 10 mai 2004, le Tribunal de grande instance de Nancy a :
- débouté Monsieur Philippe X... et la SARL L'AIRIAL de la totalité de leurs demandes,
- débouté Monsieur Gérard Y... et la SARL MG INFORMATIQUE de leur demande de dommages et intérêts,
- fait interdiction à Monsieur X... et à la SARL L'AIRIAL, sous astreinte provisoire de 7.500 ç par infraction constatée, de commercialiser sous l'appellation "MATOS" le logiciel conçu par
Monsieur X...,
- condamné Monsieur X... et la SARL L'AIRIAL aux dépens dont distraction au profit de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG, avocats aux offres de droit,
- débouté Monsieur X... et la SARL L'AIRIAL de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement Monsieur X... et la SARL L'AIRIAL à payer à Monsieur Y... à la SARL MG INFORMATIQUE ensemble, 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que si les demandeurs justifiaient du dépôt à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le 15 octobre 1996 du logiciel MAS, ils n'établissaient pas cependant et ne revendiquaient pas l'existence de l'une des causes d'indisponibilité de la marque litigieuse prévue ; qu'ils ne démontraient pas la réalité de l'engagement qu'aurait téléphoniquement pris le défendeur le 31 janvier 2000 de cesser la commercialisation de son logiciel ; que la preuve de la violation d'une obligation légale ou contractuelle n'était pas rapportée ; qu'il résultait des pièces produites que Monsieur Philippe X... avait effectivement développé son logiciel MATOS en 1994 ; que la commercialisation avait débuté en septembre 1995 ; qu'il résultait des pièces produites par Monsieur Gérard Y... qu'il avait entrepris au printemps 1995 le développement d'un logiciel MATOS ; que les défendeurs avaient commercialisé ce logiciel sous la dénomination de leur premier client ; que le logiciel conçu par les défendeurs avait fait l'objet d'une publicité dès 1997 ; qu'il résultait de ces éléments qu'en déposant la marque MATOS correspondant à un logiciel crée au même moment que celui de Monsieur Philippe X... et que de manière ostensible, habituelle et dans l'ignorance de l'existence du produit concurrent distribué sous la même appellation, ils commercialisaient
effectivement sous cette appellation depuis plusieurs années ; que les défendeurs n'avaient pas agi en fraude des droits des demandeurs ;
Le tribunal a encore considéré que Monsieur Gérard Y... et la S.A.R.L. MG INFORMATIQUE légitimes propriétaires de la marque MATOS étaient bien fondés à agir reconventionnellement en contrefaçon de celle-ci ; qu'il devait être fait interdiction à Monsieur Philippe X... et à la S.A.R.L. L'AIRIAL de commercialiser sous l'appellation MATOS le logiciel mis au point par Monsieur Philippe X... et ce sous astreinte de 7.500 ç par infraction constatée ; Monsieur Philippe X... et la S.A.R.L. L'AIRIAL ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 15 juin 2004 ;
A l'appui de leur appel et dans leurs dernières conclusions, ils font valoir que Monsieur Gérard Y... ne prend pas l'initiative d'une action en contre façon qu'il n'aurait pas manqué d'intenter s'il avait été de bonne foi ; que le simple usage est créateur de droit lorsqu'il revêt un caractère d'antériorité et de publicité qui le rattache à celui qui le revendique ; que Monsieur Philippe X... exploitant un logiciel sous le nom de MATOS au plus tard à compter de 1995 ; que le simple usage antérieur public et connu de cette dénomination suffit à créer au profit de Monsieur Philippe X... et de sa société un droit en fraude duquel le dépôt de la marque litigieuse a été effectué par Monsieur Gérard Y... ; les appelants expliquent qu'il s'agit d'une action en revendication qui s'applique au cas où celui qui revendique ; que le logiciel litigieux a été crée dès 1994 ; que Monsieur Gérard Y... ne pouvait ignorer cette situation et qu'il a malhonnêtement chercher à s'approprier un signe sur lequel il n'a aucun droit ; que les factures produites par les intimés visant à établir la commercialisation dès 1996 du logiciel
MATOS crée par Monsieur Gérard Y..., ne consistent pas en l'installation de logiciels MATOS ; que le logiciel crée par Monsieur Gérard Y... n'a fait l'objet d'une commercialisation qu'en 1997 soit deux ans après le logiciel de Monsieur Philippe X... ; que Monsieur Philippe X... qui a fait de la dénomination MATOS un usage public, connu et antérieur à celui de Monsieur Gérard Y... est bien fondé à revendiquer la marque MATOS ;
Monsieur Philippe X... et la S.A.R.L. L'AIRIAL font encore valoir que la protection accordée par le législateur inhérente aux droits d'auteur naît à compter de la création sans formalité de dépôt ; qu'ils n'ont jamais prétendu que ce dépôt constituait un titre de propriété mais qu'il permettait de prouver une antériorité du contenu et de la dénomination de ce contenu ; que la dénomination du logiciel est protégée par le droit d'auteur ; qu'il est protégé en tant qu'oeuvre de l'esprit ; qu'un tel titre ne peut faire l'objet de dépôt de marque ; ils soutiennent que l'existence d'un droit antérieur rendait ce signe indisponible ; que les droits en vertu de l'antériorité de Monsieur Philippe X... sont démontrés ; que Monsieur Gérard Y... a agi en fraude des droits de Monsieur Philippe X... lorsqu'il a déposé le signe MATOS en mars 2000 tout en sachant que cette dénomination était utilisée pour un signe antérieur ; que la mauvaise foi et la fraude s'apprécient lors de la demande d'enregistrement ; que la prescription d'une action doit être soulevée in limine litis ; que ce moyen est irrecevable ; ils font encore valoir que la concurrence déloyale à laquelle s'est livrée Monsieur Gérard Y... leur a causé un préjudice ; qu'en raison des procédés de démarchage systématique des intimés et de l'utilisation de la notoriété de la dénomination MATOS, de nombreuses ventes n'ont pu avoir lieu ; qu'ils sollicitent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 30.000 ç ;
Monsieur Philippe X... et la S.A.R.L. L'AIRIAL demandent à la Cour de :
- vu l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- vu l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- vu l'article 1382 du Code Civil,
- réformer le jugement du 10 mai 2004 dont appel,
- faire droit à la demande en revendication de propriété sur la marque MATOS exercée par Monsieur X...,
- par conséquent, dire et juger que la propriété de la marque MATOS est transférée à Monsieur X... à compter du 29 avril 2003,
- faire interdiction à Monsieur Y... et à la société MG INFORMATIQUE de commercialiser le logiciel sous l'appellation MATOS sous astreinte de 7.500 ç par infraction constatée,
- constater que les agissements de la société MG INFORMATIQUE et de Monsieur Y... ont causé un préjudice important à Monsieur X... et à la société L'AIRIAL,
- condamner solidairement la société MG INFORMATIQUE et Monsieur Y... à verser à la société L'AIRIAL et à Monsieur X... la somme de 30.000 ç à titre de dommages et intérêts,
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à titre infiniment subsidiaire,
- et si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement déféré elle ferait droit à la demande de délai de grâce formulée par les concluants d'une durée de trois mois afin de faire cesser la commercialisation sous cette dénomination ;
Monsieur Gérard Y... et la S.A.R.L. MG INFORMATIQUE dans leurs dernières conclusions répondent que les appelants n'ont pas déposé la marque à l'INPI ; qu'il n'est pas établi que le logiciel ainsi que sa dénomination existaient avant l'embauche de Monsieur Philippe X... par la société CAP CONSULTANTS ; que selon l'article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle les appelants ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété sur la marque MATOS faute d'enregistrement ; que la protection alléguée par le dépôt auprès de l'APP ne concerne pas la marque litigieuse ; qu'un tel dépôt n'a pas pour effet de protéger un logiciel contre les agissements des tiers ; ils ajoutent que l'enveloppe SOLEAU ne permet pas de savoir ce qu'elle protège ; qu'aucun dépôt de marque n'a été fait par les appelants ; qu'ils ne disposaient d'aucun droit antérieur ; ils soutiennent que la marque ne peut être protégée par le droit d'auteur ; que pour qu'il y ait protection, des conditions doivent être remplies ; qu'il doit s'agir d'une oeuvre artistique or un simple mot ne correspond pas à ce type d'oeuvre ; qu'il y a absence totale d'originalité dans le mot MATOS ; que si le logiciel est protégé par le droit d'auteur, son nom ne l'est pas, faute d'originalité ; que l'antériorité pour les oeuvres protégées n'est pas prise en compte ; qu'aucune contrefaçon ne peut être reprochée à Monsieur Gérard Y... ; les intimés considèrent que le seul fondement possible est la concurrence déloyale, que cependant aucune faute ne peut leur être reprochée ; que Monsieur Gérard Y... avait effectué des recherches à l'INPI concernant un dépôt par Monsieur Philippe X... ; que ces recherches ont été vaines ; que le préjudice des appelants ne peut résulter du simple jeu de la concurrence et n'est pas prouvé ; les intimés font encore valoir que la demande en revendication de marque se trouve prescrite ;
Monsieur Gérard Y... et la S.A.R.L. MG INFORMATIQUE demandent à la
Cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... et la SARL L'AIRIAL mal fondé,
- les en débouter,
- confirmer la décision entreprise,
- les condamner à payer 10.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu que suivant les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ;
Qu'à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par 3 ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ;
Attendu que la détermination de la fraude et de la mauvaise foi éventuelles implique un examen chronologique des faits de la cause ; Attendu qu'il résulte d'une attestation et d'un courrier de Monsieur Z... (société CAP CONSULTANTS) adressés à Monsieur X... le 20 décembre 2002 que le logiciel MATOS existait déjà en novembre 1994, Monsieur X... ayant travaillé au sein de cette société du 1er novembre 1994 au 31 janvier 1996, puis du 7 février 1999 au 31 mars 2001 ; que l'installation de ce logiciel dénommé MATOS est avérée en mars 1997 (attestation de Monsieur A...) ;
Que l'attestation de Monsieur Z... est corroborée par celle de
Monsieur GUILLEN B... du groupe EUROMAT qui indique que les sociétés du groupe sont équipées de ce logiciel mis au point en 1994 ; que d'autre part Monsieur X... produit une fiche de la société CAP CONSULTANTS en date du 14 septembre 1995 et faisant expressément mention du "logiciel de gestion et de suivi d'activité MATOS" ; que le dépôt de ce logiciel à l'INPI sous enveloppe SOLEAU est attesté à la date du 24 octobre 1996 ;
Attendu en ce qui concerne la partie adverse qu'il ressort des pièces versées aux débats que le logiciel de Monsieur Y... n'est apparu sur le marché sous le nom MATOS de manière incontestable qu'à partir de janvier 1997 (cf pièce no9 de Maître PHILIPPOT) époque de la première installation ;
Que les factures de la société SCORIL ne font aucune mention du nom "MATOS" avant le 31 mai 1997 ; que le "catalogue des solutions métiers" publié par la société SAGE concerne l'année 1999 ; que le courrier de la société CXP du 16 mai 2003 fait état de données relatives à février 1998 ;
Que le courrier de la société SCORIL en date du 19 mai 2003 ne permet pas de déterminer la date à partir de laquelle Monsieur Y... a donné à son logiciel (dont il n'est pas soutenu qu'il contrefait celui de Monsieur X...) le nom de "MATOS" ;
Attendu que dans ces conditions, il est suffisamment établi que Monsieur X... a donné le nom de MATOS à son logiciel de gestion et de location de matériel et commercialisé ce logiciel sous ce nom avant Monsieur Y... et MG INFORMATIQUE ;
Que d'autre part, il est constant que Monsieur X... a informé les intimés de cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2000 ; que cette correspondance est restée sans réponse, si ce n'est celle du dépôt à l'INPI de la marque MATOS le 22 mars 2000 ;
Attendu que même s'il peut être évocateur pour un logiciel relatif à du matériel, le mot "MATOS" présente un caractère suffisamment distinctif au regard du produit désigné ; qu'il constitue donc une véritable marque, sans qu'il soit nécessaire de recourir au droit d'auteur ;
Que Monsieur X... avait un usage antérieur de cette marque, nonobstant l'absence d'enregistrement de celle-ci, qui ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Que cette situation était complètement connue de la société MG INFORMATIQUE et de Monsieur Gérard Y... avant le dépôt du 22 mars 2000 ; qu'il en résulte nécessairement que cet enregistrement a été fait sciemment et de mauvaise foi en fraude des droits de Monsieur X... ; que la prescription triennale ne saurait donc être opposée à celui-ci ; que l'appel est bien fondé de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne le préjudice que la commercialisation délibérée et fautive par les intimés d'un produit identique et portant l même marque que celui élaboré par Monsieur X... est de nature à créer une confusion dans l'esprit du client moyennement averti et à faire perdre des ventes aux appelants ; que le préjudice commercial ainsi subi depuis plus de six ans par Monsieur X... et la société L'AIRIAL sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 23.000 ç ;
Que la société MG INFORMATIQUE et Monsieur Y... seront condamnés aux dépens de deux instances, outre le paiement aux appelants de la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Réforme le jugement
Réforme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau :
Dit que Monsieur X... est propriétaire de la marque litigieuse MATOS ;
Fait interdiction à Monsieur Y... et à la société MG INFORMATIQUE de faire utilisation de la marque MATOS et de commercialiser des logiciels sous cette marque et ce à peine d'une astreinte de SIX MILLE EUROS (6.000 ç) par infraction constatée ;
Condamner in solidum Monsieur Gérard Y... et la société MG INFORMATIQUE à payer à Monsieur X... et à la société L'AIRIAL : - la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 ç) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- CINQ MILLE EUROS (5.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Gérard Y... et la société MG INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé : L. CHOUIEB.-
Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.