LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les acquéreurs avaient la faculté de se prévaloir de la rétractation de la Banque San Paolo formulée avant la date du 30 juin 2000 prévue pour la signature de l'acte authentique de vente d'un commun accord entre les parties, aucune d'elle ne pouvant reprocher à l'autre de ne pas avoir demandé la régularisation de la vente avant cette date et que les acquéreurs avaient reçu une seconde offre émanant de la Barclay's Bank correspondant à leur demande dont ils ne prouvaient pas qu'elle avait été rétractée compte tenu du licenciement de M. X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt était réalisée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que Mme Z... avait invoqué la mauvaise foi des vendeurs ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.