La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°07-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-12801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 27 au 28 août 1999 un incendie a détruit un immeuble assuré auprès de la société Suisse assurances, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances de biens (l'assureur), et appartenant en indivision à M. X... et à ses deux enfants Sophie et Benoît X... (les consorts X...) ; que par acte d'huissier de justice du 4 avril 2002 M. X..., Mme X... et M. Y..., pris en sa qualité de représentant ad hoc de Benoît X..., mineur, ont ass

igné l'assureur en indemnisation ; que Benoît X..., devenu majeur, a re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 27 au 28 août 1999 un incendie a détruit un immeuble assuré auprès de la société Suisse assurances, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances de biens (l'assureur), et appartenant en indivision à M. X... et à ses deux enfants Sophie et Benoît X... (les consorts X...) ; que par acte d'huissier de justice du 4 avril 2002 M. X..., Mme X... et M. Y..., pris en sa qualité de représentant ad hoc de Benoît X..., mineur, ont assigné l'assureur en indemnisation ; que Benoît X..., devenu majeur, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu que selon ce texte toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription ;

Attendu que, que pour déclarer prescrite l'action des consorts X... l‘arrêt retient que les experts ont été désignés le 31 août 1999 et que le délai de prescription couru à compter de cet événement interruptif a expiré le 31 août 1999 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait qu'il était produit un acte de nomination d'experts du 26 avril 2000 signé par l'ensemble des parties concernées, dont l'administrateur légal sous contrôle judiciaire du mineur et que cet acte avait pour effet de régulariser l'expertise à l'égard de tous, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation au regard de l'article susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2252 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des cas déterminés par la loi ;

Attendu que pour déclarer prescrite l‘action intenté par les consorts X..., l'arrêt énonce qu'il est acquis que la suspension de la prescription visée par l'article 2252 du code civil est écartée chaque fois que le délai en cause est un délai de rigueur précisé par une disposition légale ; que tel est le cas de la prescription biennale d'ordre public instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Swiss Life assurances de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life assurances de biens ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé 0par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12801
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-12801


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award