LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., débiteur de la Banque populaire du Massif Central (la banque), a contesté le pouvoir accordé au signataire du bordereau de délégation de créance ; qu'après avoir, par un premier arrêt, ordonné à la banque de produire le pouvoir, la cour d'appel a statué sur le fond par un second arrêt ;
Attendu que pour déclarer régulière la déclaration de créance de la banque, l'arrêt se fonde sur la pièce communiquée ;
Qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 31 mai et 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Banque populaire du Massif Central aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Massif Central ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.