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21/02/2008 | FRANCE | N°07-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-10957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., débiteur de la Banque populaire du Massif Central (la banque), a contesté le pouvoir accordé au signataire du bordereau de délégation de créance ; qu'après avoir, par un premier arrêt, ordonné à la banque de produire le pouvoir, la cour d'appel a statué sur le fond par un second arrêt ;

Attendu que pour déclarer régulière la déclaration de créan

ce de la banque, l'arrêt se fonde sur la pièce communiquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans met...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., débiteur de la Banque populaire du Massif Central (la banque), a contesté le pouvoir accordé au signataire du bordereau de délégation de créance ; qu'après avoir, par un premier arrêt, ordonné à la banque de produire le pouvoir, la cour d'appel a statué sur le fond par un second arrêt ;

Attendu que pour déclarer régulière la déclaration de créance de la banque, l'arrêt se fonde sur la pièce communiquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 31 mai et 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Banque populaire du Massif Central aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Massif Central ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10957
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-10957


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10957
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