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21/02/2008 | FRANCE | N°07-10252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-10252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre M. X... hors de cause

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi 21 décembre 2006, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les recours des tiers-payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident du travail, M. X... a subi plusieurs opérations...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre M. X... hors de cause

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi 21 décembre 2006, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les recours des tiers-payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident du travail, M. X... a subi plusieurs opérations ; qu'il a demandé à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), la réparation du préjudice qu'il avait subi à la suite d'une faute médicale commise par celui-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) ;

Attendu que l'arrêt condamne in solidum M. Y... et son assureur à rembourser à la caisse une certaine somme, supérieure au montant de l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours subi par la victime ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable des dommages subis par M. X... et dit que M. Y... et les Mutuelles du Mans étaient tenus solidairement de réparer les dommages subis par M. X..., l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10252
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2008, pourvoi n°07-10252


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10252
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