LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Poly productions de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Dynamic planning inc ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 79 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Poly productions a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à pratiquer des saisies conservatoires pour garantir la sûreté d'une créance détenue contre la société Toei animation ; que cette dernière a fait appel de la décision ;
Attendu que l'arrêt déclare le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris incompétent, désigne le tribunal de commerce de Brignolles ou le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dragignan, ordonne la mainlevée des saisies et condamne la société Poly productions au paiement de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré incompétent le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, en application de l'article 79 du code de procédure civile, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Toei animation co ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toei animation co ltd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.