LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
LE GROUPEMENT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DELTA SÈVRE ARGENT, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné Stéphane X... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a débouté la partie civile de sa demande ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le groupement communauté de communes Delta SÈVRE Argent, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal,2,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Stéphane X... du chef d'abus de confiance et débouté la communauté de communes Delta Sèvre Argent de ses demandes ;
" aux motifs que le lease-back est un mode de financement par lequel une entreprise propriétaire d'un immeuble professionnel le vend en général à une société de crédit bail mais aussi à une entité publique qui le reloue immédiatement dans le cadre d'un contrat de crédit bail au terme duquel l'utilisateur locataire peut en levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien ; qu'en l'espèce le 11 septembre 2002, une vente est intervenue entre la société Confection du Bocage et la communauté de communes Delta Sèvre Argent portant sur un ensemble immobilier appartenant à la société Confection du Bocage, sis à La Forêt Sur Sèvre (79) ; qu'aucune condition particulière n'a été précisée dans le contrat de vente ; que le même jour, un contrat de crédit bail immobilier est signé entre la communauté de communes Delta Sèvre Argent et la société Confection du Bocage portant sur le même immeuble avec la condition déterminante suivante : le prix de la vente de l'ensemble immobilier objet des présentes au profit du bailleur, devra être utilisé exclusivement à des fins du bon fonctionnement de la société preneur ; qu'au préalable, le 19 juin 2002, Stéphane X... directeur général et Lydia Y... président directeur général, ont attesté que les fonds versés par la communauté de communes dans le cadre de la procédure de lease-back « servent pour l'utilisation expresse et exclusive à des fins de bon fonctionnement de la SA Confection du Bocage » ; que l'article 314-1 du code pénal exige pour constituer l'abus de confiance un détournement de fonds, des valeurs ou bien, remis à titre précaire ; que tel n'est pas le cas des sommes remises en vertu du contrat de vente ; que lesdites sommes qui sont la propriété du vendeur du bien ne peuvent asseoir une poursuite du chef du délit d'abus de confiance ; que l'insertion d'une clause d'affectation du produit de la vente dans le contrat de crédit bail qui a suivi la vente n'est pas de nature à rendre la remise précaire et permettre ainsi la pénalisation d'une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; que les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont pas établis, il y a lieu de relaxer le prévenu de ce chef ; que la relaxe intervenue du chef d'abus de confiance ne permet pas de faire droit aux prétentions de la partie civile qui sera déboutée ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article 314-1 du code pénal exigent comme éléments constitutifs du délit d'abus de confiance la remise de fonds et à charge d'en faire un usage déterminé ; que le lease back est un mode de financement par lequel une personne vend un immeuble à une autre personne qui le lui loue dans le cadre d'un crédit bail au terme duquel le locataire peut redevenir propriétaire du bien, et ce dans le but de procurer au vendeur des capitaux ou pour lui permettre de rééquilibrer son bilan ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile a consenti au prévenu un lease back sur les locaux industriels d'un montant de 304 100 euros pour « l'utilisation expresse et exclusive à des fins de bon fonctionnement de la SA Confection du Bocage », et qu'en application de cette opération de lease back, le 11 septembre 2002, la société Confection du Bocage a vendu des immeubles à la communauté de communes qui les lui a loués ; qu'il s'ensuit que les fonds ont été remis sous condition d'en faire un usage déterminé et qu'il en résulte que leur dissipation constitue un abus de confiance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en estimant que la qualification d'abus de confiance ne trouvait pas à s'appliquer aux motifs que la clause d'affectation du produit de la vente n'a pas été insérée dans le contrat de vente mais dans le contrat de crédit bail qui a suivi et que dès lors les sommes versées au titre de la vente étaient la propriété du vendeur, la cour d'appel a opéré une distinction entre la vente et le crédit bail quand, au contraire, il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu et la partie civile n'ont pas consenti un contrat de vente mais un contrat de lease back consistant à la fois en une vente et un crédit bail, et aux termes duquel les parties ont convenu que « les fonds versés … servent pour l'utilisation expresse et exclusive à des fins de bon fonctionnement de la SA Confection du Bocage » ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la communauté de communes Delta Sèvre Argent a acheté à la société Confection du Bocage dont Stéphane X... était le dirigeant un immeuble sur lequel elle a simultanément consenti à cette société un bail assorti d'une option de rachat ; que ce bail comportait une clause exigeant que le prix de la vente de l'immeuble soit " utilisé exclusivement à des fins de bon fonctionnement de la société " ;
Attendu que, pour relaxer Stéphane X..., poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la communauté de communes Delta Sèvre Argent, la somme reçue de l'acheteur, les juges énoncent que celle-ci est devenue la propriété du vendeur, de sorte que la clause prévoyant son affectation à un usage déterminé ne peut conférer un caractère précaire à sa remise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;