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20/02/2008 | FRANCE | N°07-82691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ CETELEM, partie civile ,

contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, après relaxe de Giuseppe X... des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 470, 512, 591 e

t 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ CETELEM, partie civile ,

contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, après relaxe de Giuseppe X... des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Guiseppe X... du délit d'escroquerie et a débouté la société Cetelem de ses demandes ;

"aux motifs qu'à l'audience de la cour du 16 février 2007, le ministère public ne conteste pas la relaxe partielle prononcée par le premier juge du chef de faux figurant à la prévention initiale ; de sorte que ladite relaxe partielle est définitive ; que sur le surplus de la prévention, il n'est pas inutile de relever que l'usage de faux reproché au prévenu est l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie qui figure à la prévention ; que sur le fond de cette infraction, il ressort des éléments constants de la procédure que Guiseppe X..., vendeur d'automobiles, aidait les clients à remplir un formulaire en cochant des cases, formulaire signé du seul client destiné à l'organisme de crédit finançant l'achat du véhicule et accompagné des pièces requises fournies par le client ; qu'il est établi que les fausses fiches de paye produites dans le cadre de ces dossiers de crédit ont été fabriquées par Christian Y... ; qu'il résulte encore des éléments de la procédure que Guiseppe X... transmettait à l'organisme de crédit l'ensemble des pièces du dossier par fax, l'organisme de crédit prenant alors position au vu de ces télécopies ; qu'il est enfin constant qu'il n'existait entre le prévenu et l'organisme de crédit aucune convention selon laquelle Guiseppe X... aurait dû s'assurer de la qualité et de l'exactitude des documents produits pour l'achat d'un véhicule, ou selon laquelle il aurait dû exiger la production d'originaux ; que cet aspect de contrôle des dossiers relève exclusivement de l'organisme de crédit qui dispose des moyens légaux et matériels pour l'assurer ; que, dès lors, on ne peut tout au plus reprocher au prévenu qu'une négligence simple dans le cadre de la confection desdits dossiers de crédit, négligence qui ne peut être assimilée aux éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée ; que, par ailleurs, le seul fait de cocher des cases sur un formulaire pour un client qui ne savait ni lire ni écrire, mais signer ne saurait constituer les manoeuvres frauduleuses requises pour l'existence de l'infraction précitée ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions pénales et de prononcer la relaxe de Guiseppe X... des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, cette dernière infraction constituant d'ailleurs un cumul idéal d'infractions avec la première citée et n'étant au demeurant absolument pas établie sur le plan de l'élément intentionnel » ;

"alors, d'une part, que le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en constatant que Guiseppe X... aidait les clients à remplir les formulaires qu'il adressait à la société Cofica et sur la base desquels elle a octroyé des crédits, la cour d'appel, qui relaxe Guiseppe X... du chef d'escroquerie, sans rechercher si les faits qui lui étaient déférés ne constituaient pas une complicité d'escroquerie, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que Guiseppe X... se serait borné à transmettre les formulaires de crédit revêtus de la seule signature du client, tandis qu'il ressortait des formulaires adressés à l'organisme de crédit que la signature de Guiseppe X... y était apposée, donnant ainsi force et crédit aux informations communiquées auxdits organismes, a méconnu le sens et la portée des formulaires de crédit, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82691
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-82691


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82691
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