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20/02/2008 | FRANCE | N°07-81867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-81867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,
- LA SOCIÉTÉ AUTOPOLIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour fraude fiscale a condamné le premier à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I- S

ur la recevabilité du pourvoi formé par la société Autopolis :

Attendu que la société Autopolis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,
- LA SOCIÉTÉ AUTOPOLIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour fraude fiscale a condamné le premier à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Autopolis :

Attendu que la société Autopolis, qui avait été citée devant les juges du fond en qualité de civilement responsable, a été mise hors de cause ;

Que, dès lors, n'ayant plus d'intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

II- sur le pourvoi formé par Richard X... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... et la société Autopolis coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

"aux motifs qu'il résultait des constatations de l'administration fiscale, après examen du montant du chiffre d'affaire des années 2000 et 2001 et du rapprochement entre le montant des prestations effectuées et celui des soldes clients, que Richard X... et la société Autopolis avaient appliqué le même régime, celui des débits, à l'ensemble des opérations et avaient de ce fait et sans avoir demandé l'autorisation prévue par l'article 77 de l'annexe III du code général des impôts, différé le paiement de la TVA afférente aux prestations de service ; qu'ainsi, l'élément matériel était constitué ; que si Richard X... et la société Autopolis discutaient du montant des sommes inscrites au passif du bilan en faisant valoir qu'une partie de ces sommes n'étaient pas imputables aux faits qui leur étaient reprochés, le montant de la fraude résultant des sommes non contestées excédait largement le montant de 153 prévu par l'alinéa 2 de l'article 1741 du code général des impôts ; que les mêmes manquements avaient été relevés lors du premier contrôle de comptabilité pour la période de 1993 et 1994 ; qu'ainsi la mauvaise foi de Richard X..., dirigeant de la société Autopolis depuis sa création, résultait de la connaissance qu'il avait des règles à respecter ; que le fait qu'une transaction était alors intervenue, ce qui témoignait de sa bonne foi, ne pouvait être retenu à son avantage dans la présente procédure ;

"1°) alors que, la loi pénale est de stricte interprétation ; que l'élément matériel de l'infraction de soustraction frauduleuse à l'impôt prévue par l'article 1741 du code général des impôts ne peut s'étendre au simple différé de son paiement ;

"2°) alors que, l'élément intentionnel de l'infraction de soustraction frauduleuse de l'impôt n'est pas constitué quand le contribuable a inscrit cet impôt au passif de son bilan comptable ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"3°) alors que, l'élément intentionnel n'est pas constitué lorsque le retard de déclaration résulte d'une interprétation par le contribuable de règles de droit qui a été approuvée par l'administration ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'administration n'avait pas elle-même conforté le contribuable dans son interprétation du droit en n'ayant pas contesté les mêmes méthodes appliquées par une société du même groupe exerçant la même activité et contrôlée par le même vérificateur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;

"4°) alors que, la cour d'appel aurait dû relever quels faits précis, parmi ceux visés dans la prévention, caractérisaient le dessein du contribuable de se soustraire à l'impôt ; qu'en s'étant bornée, pour retenir sa prétendue mauvaise foi, à se référer à un contrôle fiscal ayant porté sur les années 1993 et 1994, et ayant au demeurant donné lieu à une transaction, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu que, pour déclarer Richard X..., gérant de la société Autopolis, ayant pour activité la vente et la réparation de véhicules, coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, énonce que le prévenu, qui n'a pas demandé l'autorisation, alors prévue par l'article 77 de l'annexe III du code général des impôts, de différer le paiement de la TVA afférente aux prestations de service, a minoré les déclarations déposées à ce titre, pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ; que les juges ajoutent que des manquements ayant été relevés à l'encontre du prévenu lors d'un précédent contrôle de comptabilité de la société, pour les années 1993 et 1994, sa mauvaise foi est établie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui établissent sans insuffisance ni contradiction, d'une part, l'inexactitude des déclarations, d'autre part, la volonté délibérée et réitérée du prévenu de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt, et dès lors qu'une régularisation tardive n'est pas de nature à priver les faits de leur caractère délictueux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de la société Autopolis :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Il - Sur le pourvoi de Richard X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81867
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-81867


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81867
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