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20/02/2008 | FRANCE | N°07-40415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2006), que M. X..., engagé le 11 mai 1987, par la société Blanco, en qualité de représentant exclusif, inspecteur des ventes, a, le 8 mars 2002, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, à titre notamment de congés payés ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu

que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 11...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2006), que M. X..., engagé le 11 mai 1987, par la société Blanco, en qualité de représentant exclusif, inspecteur des ventes, a, le 8 mars 2002, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, à titre notamment de congés payés ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 11 548,90 euros à titre de rappel de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la cour d'appel a justement rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir une somme supplémentaire par rapport à ce que lui avait accordé les premiers juges, elle n'a aucunement motivé sa décision de confirmer le jugement, alors même que les premiers juges avaient retenu que l'employeur avait reconnu devoir la somme de 11 540,90 euros et en avaient tiré la nécessité de le condamner à une somme de 11 548,80 euros, que la société Blanco contestait avoir reconnu devoir la somme de 11 540,90 euros et que la cour d'appel a retenu que la somme de 12 234,94 euros avait été payée par l'employeur pour la période 1995 à 2004 ; qu'en statuant ainsi, sans motiver ni le principe, ni le montant de la condamnation ainsi prononcée, dont on ne sait sur quels éléments elle repose et dont tout laissait à croire, vu les dates mentionnées par le jugement et l'arrêt, qu'elle avait été payée par les versements effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions, M. X... ne demandait pas la confirmation du jugement concernant le rappel de congés payés, se contentant de demander paiement d'une somme de 10 215,30 euros ; qu'en confirmant le jugement et en condamnant ainsi la société Blanco au paiement d'une somme plus élevée de 11 540,90 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en statuant, après avoir souverainement apprécié la portée des conclusions d'appel ambiguës quant au caractère complémentaire de la demande en congés payés, sur les demandes présentées devant elle, a, par motifs propres et adoptés, motivé sa décision en évaluant, compte tenu notamment de la reconnaissance par la société Blanco d'une somme restant due à ce titre, le solde objet de la condamnation intervenue en deniers ou quittances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blanco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanco et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40415
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-40415


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40415
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