LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir alloué à Mme X... un capital de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a autorisé M. Y... à s'en acquitter par versements mensuels de 500 euros et le solde lors de la liquidation du régime matrimonial, et, en cas de blocage de la liquidation, par quarante versements mensuels de 500 euros et un quarante et unième représentant le solde ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au fractionnement de la prestation compensatoire entraîne la nullité, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par la troisième branche du moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé M. Y... à fractionner le paiement de la prestation compensatoire et dit que celle-ci serait indexée à compter du mois de janvier 2007, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.