LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé la révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 2 juillet 2001 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2006) de le débouter de sa demande en révision de prestation compensatoire ;
Attendu d'abord que n'encourt pas le grief de la première branche la cour d'appel qui a statué sur la demande de révision de la prestation compensatoire formée par M. X... en se fondant sur l'ensemble des éléments du débat et des pièces produites, alors que le silence de Mme Y... sur le bien-fondé de cette demande dans ses dernières conclusions ne valait pas à lui seul acceptation de la demande de révision ; ensuite que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence d'une cassation sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.