La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°07-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 07-10829


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé la révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 2 juillet 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2006) de le débouter de sa demande en révision de prestation compensatoire ;

Attendu d'abord que n'encourt pas le grief de la première branche la cour d'appel qui a s

tatué sur la demande de révision de la prestation compensatoire formée par M. X... en s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé la révision de la prestation compensatoire mise à sa charge par la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 2 juillet 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2006) de le débouter de sa demande en révision de prestation compensatoire ;

Attendu d'abord que n'encourt pas le grief de la première branche la cour d'appel qui a statué sur la demande de révision de la prestation compensatoire formée par M. X... en se fondant sur l'ensemble des éléments du débat et des pièces produites, alors que le silence de Mme Y... sur le bien-fondé de cette demande dans ses dernières conclusions ne valait pas à lui seul acceptation de la demande de révision ; ensuite que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence d'une cassation sur le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10829
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°07-10829


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award