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20/02/2008 | FRANCE | N°06-46233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,21 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 19 mars 2001 en qualité de responsable paie adjoint-cadre position II coefficient 720-par la société OTIS SCS ; qu'il a été licencié par lettre du 19 janvier 2004 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement du service paie et engendrant une surcharge de travail pour ses collègues du service ayant rendu nécessaire son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'

homale pour contester la régularité de son licenciement ;

Attendu que le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,21 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 19 mars 2001 en qualité de responsable paie adjoint-cadre position II coefficient 720-par la société OTIS SCS ; qu'il a été licencié par lettre du 19 janvier 2004 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement du service paie et engendrant une surcharge de travail pour ses collègues du service ayant rendu nécessaire son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement d'un salarié absent pour maladie ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur établit que son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif ; que le remplacement définitif suppose l'embauche d'un salarié, soit pour occuper le poste du salarié licencié, soit pour occuper celui d'un autre salarié de l'entreprise muté au poste du salarié licencié ; qu'en considérant qu'il avait été définitivement remplacé à son poste de responsable adjoint du service paie par Mme Z..., par voie de promotion interne, tout en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y..., embauchée le 28 avril 2004 en qualité d'agent administratif coefficient 285 niveau 4, avait bien été recrutée au poste de chef de groupe administration paie coefficient 395 niveau 5, laissé vacant par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, prononcé en raison des perturbations que son absence prolongée occasionne dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité d'assurer son remplacement définitif, qui intervient au moment où l'intéressé doit reprendre le travail tandis que la nomination d'un salarié à son poste et le recrutement d'un autre salarié au sein du service, interviennent au moment où le salarié licencié fait savoir qu'il conteste son licenciement et saisit la juridiction prud'homale ; qu'en considérant qu'il était établi que ses absences prolongées répétées avaient désorganisé le service paie sans rechercher s'il ne résultait pas, comme celui-ci le soutenait, de l'imminence de sa reprise du travail-fixée au 19 janvier pour une procédure de licenciement mise en oeuvre le 8 janvier 2004-de la mutation de Mme Z... à son poste à effet du 1er mars 2004, et du recrutement de Mme Y... au sein du service paie le 28 avril 2004, concomitants ou postérieurs à sa contestation, par lettre du 3 mars 2004, sur le motif de la rupture et à la saisine, le 10 avril 2004, du conseil de prud'hommes, que le licenciement était en réalité motivé par la volonté de la société Otis SCS de réaliser des économies par la suppression du poste de responsable adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de responsable du service paie par la promotion interne d'une autre salariée chef de groupe et qu'il avait été procédé à l'embauche d'une salariée pour occuper le poste laissé vacant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46233
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-46233


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46233
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