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20/02/2008 | FRANCE | N°06-45335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommage

s-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant en vain plusieurs hôtels et que le fait pour l'employeur de bénéficier d'une enseigne ACCOR dans le cadre d'un contrat de franchise établit seulement un lien de collaboration étroit entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, qui ne caractérise pas l'appartenance à un groupe définissant le périmètre de reclassement ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher s'il existait des permutations du personnel entre les sociétés relevant de la franchise ACCOR en cause, ni préciser si l'employeur avait tenté d'aménager le temps de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hôtel Paris Bercy aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hôtel Paris Bercy à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros à la charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45335
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-45335


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45335
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