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20/02/2008 | FRANCE | N°06-45209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2006), que M. X... a été engagé par la société MSB OBI, en qualité d'assistant de magasin, statut employé, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de bricolage, le 14 mai 2002 ; que le 2 décembre 2002, il a sollicité le bénéfice d'un travail à temps partiel de 32 heures hebdomadaires ; que le 10 mars 2003, il a été désigné par le syndicat CFTC pour participer à la négociation du protocole d'accord en vue des élections professionne

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2006), que M. X... a été engagé par la société MSB OBI, en qualité d'assistant de magasin, statut employé, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de bricolage, le 14 mai 2002 ; que le 2 décembre 2002, il a sollicité le bénéfice d'un travail à temps partiel de 32 heures hebdomadaires ; que le 10 mars 2003, il a été désigné par le syndicat CFTC pour participer à la négociation du protocole d'accord en vue des élections professionnelles ; que le 3 juin 2003, il a été élu membre titulaire du comité d'établissement et délégué du personnel ; qu'il a été également élu délégué suppléant du comité central d'entreprise ; que le 20 octobre 2003, un courrier de reproches professionnels lui a été adressé par lettre recommandée ; qu'il a été ensuite l'objet de plusieurs sanctions pour insubordination : 29 octobre 2003, mise à pied de quatre jours, 22 décembre 2003 : avertissement, 28 février 2004 : mise à pied de trois jours, 11 mars 2004 : avertissement, 17 mars 2004 : mise à pied, sanctions qu'il a toutes contestées ; qu'après de nombreux et volumineux échanges de courriers, il a démissionné le 25 mai 2004 par une longue lettre contenant divers griefs ; qu'entre temps, le 3 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'annulations de sanctions et de requalification de la démission en un licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2003 et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer une somme à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié, il doit le convoquer à un entretien préalable en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que l'inobservation de ces règles de forme entraîne l'annulation de la sanction disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la convocation à l'entretien préalable du 1er octobre 2003 en vue de la mise à pied disciplinaire de quatre jours notifiée le 29 octobre 2003 n'avait informé le salarié que de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'établissement bien que l'article L. 122-41 du code du travail prévoit une possibilité d'assistance par un membre du personnel de l'entreprise, aurait dû déduire de ses propres constatations que l'inobservation de ces règles de forme par l'employeur devait entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ;

Mais attendu que pour décider, en présence d'irrégularités formelles, que la sanction ne devait pas être annulée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du code du travail et qui s'étendent aux cas dans lesquels la procédure appliquée résulte de dispositions conventionnelles ou statutaires comportant pour les salariés des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait démissionné et, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements de l'employeur à ses obligations légales justifient la rupture de son contrat de travail par le salarié, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail, l'employeur est tenu de répondre au salarié employé à temps complet qui demande d'occuper un emploi à temps partiel, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, laquelle ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; qu'à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié faisait notamment valoir que l'employeur n'avait pas répondu à ses demandes successives de passage à temps partiel en date du 2 décembre 2002, du 19 février 2003 et 8 janvier 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que la société démontrait avoir accepté le passage à temps partiel sollicité en janvier 2004, sans vérifier si l'employeur avait respecté le formalisme légal attaché à cette réponse ni se prononcer sur l'absence de réponse de la société MSB OBI aux deux premières demandes de passage à temps partiel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 212-4-9 du code du travail ;

2°/ que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la rupture de son contrat de travail par le salarié, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a estimé que le grief invoqué par le salarié, tiré d'un défaut d'augmentation de son coefficient, ne reposait sur aucun fait réel de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, indépendamment même de toute attitude discriminatoire de l'employeur, et ainsi que le faisait valoir M. X... dans la lettre de rupture de son contrat de travail, la société MSB OBI ne s'était pas engagée lors de l'entretien d'évaluation du salarié du 19 février 2003, à accorder une promotion au salarié par le biais d'une augmentation de coefficient, de telle sorte que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne concrétisant pas cet engagement, ce qui conférait à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a à nouveau pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur lui rend imputable la rupture, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et que l'employeur modifie le contrat de travail en demandant au salarié qui travaille quatre jours de la semaine, de travailler un jour supplémentaire ; qu'en s'appuyant exclusivement sur l'écrit de M. X... du 24 mai 2004, par lequel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à son égard sans vérifier, ainsi que l'y invitait pourtant le salarié dans ses conclusions d'appel, si la société MSB OBI n'avait pas modifié le contrat de travail de M. X... en lui imposant de travailler sur la base de cinq jours par semaine au lieu de quatre, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a encore pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

4°/ qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en ne recherchant pas si la modification unilatérale par l'employeur de la répartition du travail du salarié dans la semaine ne constituait pas, à tout le moins, une modification prohibée des conditions de travail du salarié protégé, a qui légitimait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce dernier, laquelle produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1, L. 425-1, L. 122-4, L. 122-13 du code du travail ;

5°/ qu'en tout état de cause, l'attitude répétitive de l'employeur à l'égard du salarié constitutive de violences morales et psychologiques permet au salarié de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à son employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des procédures et des sanctions disciplinaires diligentées contre le salarié juste après son élection en tant que délégué du personnel et membre du comité d'établissement, dont elle relevait que la plupart étaient irrégulières et injustifiées, ne constituait pas des violences morales et psychologiques répétées, de telle sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison des violences subies produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toutes base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que les faits invoqués ne justifiaient pas la rupture, qui produisait donc les effets d'une démission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45209
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-45209


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45209
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