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20/02/2008 | FRANCE | N°06-45108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2006), qu'engagé le 2 avril 2001, en qualité d'ingénieur d'études par la société Realix, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité

de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour un cadre «ingénieur d'études», a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2006), qu'engagé le 2 avril 2001, en qualité d'ingénieur d'études par la société Realix, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour un cadre «ingénieur d'études», astreint à une obligation de réserve et de loyauté, de remettre en cause l'organisation de son entreprise et de son travail auprès d'une société cliente et de tenir auprès de cette dernière un langage désinvolte de nature à nuire à l'image de son entreprise et à discréditer celle-ci, tout autant qu'à faire échouer le projet qu'il était chargé de promouvoir, constitue une faute non susceptible de se rattacher à une exécution de bonne foi du contrat de travail ou au droit d'expression reconnu au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L. 461-1 du code du travail ni d'aucun texte, que l'employeur qui licencie un salarié en raison d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ou d'une violation de son obligation de réserve doive, en plus, rapporter la preuve d'une inexécution de ses obligations contractuelles par le salarié ; que dès lors, l'arrêt qui excuse l'attitude adoptée par M. X... vis-à-vis de la société DP Europe, par la considération inopérante selon laquelle la mission litigieuse ne serait pas entrée pas dans le cadre de ses obligations contractuelles, viole les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ;

3°/ que se prononce par un motif inopérant et viole les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail, la cour d'appel qui retient comme exonératoire la circonstance selon laquelle la société DP Europe auprès de laquelle M. X... avait discrédité son employeur, n'aurait pas été un «client» à proprement parlé, mais une société du même groupe ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail limitait à six mois maximum, la durée des missions à l'étranger qui pouvaient être confiées au salarié, l'arrêt retient que la mission litigieuse impliquant un séjour à Bruxelles de plus de six mois, il ne saurait être fait grief à ce dernier d'avoir exprimé ses réserves quant à sa disponibilité, lors du premier entretien avec le représentant de la société DP Europe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Realix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45108
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-45108


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45108
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