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20/02/2008 | FRANCE | N°06-44184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1989 par la société Agaphone en qualité de secrétaire commerciale ; qu'elle a été ensuite promue cadre ; que par lettre du 1er avril 2004, elle a démissionné en formulant divers griefs à l'égard de son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; que le 22 avril 2004, elle a été convoquée pour le 5 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée pour faut

e grave le 26 mai 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2006), que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1989 par la société Agaphone en qualité de secrétaire commerciale ; qu'elle a été ensuite promue cadre ; que par lettre du 1er avril 2004, elle a démissionné en formulant divers griefs à l'égard de son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; que le 22 avril 2004, elle a été convoquée pour le 5 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait, par conséquent, en une démission et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; qu'en conséquence, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, peu important que celui-ci ne les ait pas mentionnés dans cet écrit ; que, pour refuser de se prononcer sur le non-respect par la société Agaphone des dispositions de la convention collective applicable relatives au salaire minimum, la cour d'appel ne pouvait retenir que la salariée n'avait pas fait état de ce grief dans sa lettre de prise d'acte de la rupture sans commettre un excès de pouvoir négatif en violation des articles 4 du code de procédure civile et L. 122-5 du code du travail ;

2°/ que, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la salariée reprochait, de manière claire et précise, à l'employeur tant son comportement injurieux et violent que le non-respect des dispositions de la convention collective relatives au salaire minimum ; qu'en retenant cependant que, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, la salariée n'avait pas reproché à la société Agaphone le non-respect des dispositions de la convention collective en matière salariale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de prise d'acte du 1er avril 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, lorsque la lettre de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur est antérieure au licenciement, le juge n'a pas à prendre en considération les motifs de licenciement pour apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant cependant sur le caractère prétendument excessif du comportement de Mme X..., invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, pour considérer que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à celle-ci, la cour d'appel, qui devait se contenter d'examiner les faits reprochés à la société Agaphone dans la lettre de prise d'acte de la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les griefs formulés par Mme X... dans sa lettre du 1er avril 2004 n'étaient pas fondés ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat était rompu à la date de la démission et que tout licenciement postérieur devait être considéré comme non avenu ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Agaphone :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de rappels de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire précise dans le préambule de sa partie consacrée à la classification des emplois que cette "classification s'établit à l'aide d'un système multicritère d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises" ; que le même préambule prévoit que "ce système permet de coter chaque poste ou groupe de postes (emploi repère) en fonction de son contenu réel" ; qu'il ajoute que "pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant seront déterminés par référence à cinq critères, dits "critères de classification", ces critères devant être examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes" ; qu'il en résulte clairement que la classification professionnelle de Mme X... devait être déterminée en considération des fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf volonté non équivoque de surclassement du salarié ; qu'en se fondant seulement sur l'augmentation accordée par l'employeur à compter du 1er février 2001 pour en déduire la volonté de ce dernier de la faire passer au coefficient supérieur, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les fonctions réellement exercées ni caractérisé une volonté non équivoque de surclassement de Mme X..., violant ainsi les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées de responsable administratif par Mme X..., a relevé que celle-ci était un cadre dit "technique" au sens de la convention collective depuis janvier 1999, ayant acquis sa formation par sa pratique au sein de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44184
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-44184


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44184
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