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20/02/2008 | FRANCE | N°06-40949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aquipose, (la societé) victime d'un accident du travail, a été licencié pour inaptitude définitive le 30 janvier 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié :

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne por

te pas mention de la confirmation du chef du jugement portant condamnation de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aquipose, (la societé) victime d'un accident du travail, a été licencié pour inaptitude définitive le 30 janvier 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié :

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de la confirmation du chef du jugement portant condamnation de la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui fait l'objet du grief du pourvoi ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et d'avoir, en conséquence, alloué à M. X... une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux actes de procédure précontentieux ; qu'en faisant application des règles de computation fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile au délai de cinq jours devant, aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, séparer, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable à son licenciement ou sa remise en mains propres de l'entretien lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles 641 à 642 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en mains propres ; que la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'intéressé avait reçu le 21 janvier 2003 une convocation à son entretien préalable pour le 27 janvier suivant à 11 heures 30, a décidé pourtant que le délai précité n'avait pas été respecté, n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé, en conséquence, l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

3°/ que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en allouant au salarié, en plus de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du même code ;

Mais attendu que, selon l'article 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense ; d'où il suit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué par lettre recommandée reçue le mardi 21 janvier 2003 à un entretien préalable fixé au lundi 27 janvier 2003, ce dont il résulte qu'il n'avait pas pu disposer du délai de cinq jours pleins et ouvrables prévu par l'article L. 122-14 du code du travail pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

En ce qu'il porte sur les indemnités spéciales de rupture :

Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les indemnités de rupture résultant de l'article L. 122-32-6 du code du travail, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ;

Mais sur le moyen en ce qu'il porte sur l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail :

Vu l' article L. 431-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les sociétés Aquipose, Altair, Seri et CLS constituaient entre elles une unité économique et sociale, et pour condamner la société Aquipose à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail due en cas de non-consultation des délégués du personnel préalablement au déclenchement de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que la preuve d'une unité économique et sociale étant établie eu égard au nombre des salariés, des élections des délégués du personnel auraient dû intervenir avant la procédure de licenciement et que la non-consultation de ceux qui auraient dû être élus est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu, cependant, que la décision judiciaire reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sa décision de reconnaître une unité économique et sociale ne pouvait produire effet à l'époque du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DIT qu'au dispositif de l'arrêt attaqué sera ajoutée la disposition suivante : «Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant condamné la société Aquipose à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 1 703,86 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement» ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aquipose au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande fondée sur ce texte ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40949
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Délai séparant la convocation de l'entretien - Absence d'institutions représentatives du personnel - Délai de cinq jours - Computation - Modalités

Selon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui a constaté que le salarié avait été convoqué par lettre recommandée reçue le mardi 23 janvier 2003 à un entretien préalable fixé au lundi 27 janvier 2003, ce dont il résulte qu'il n'avait pas pu disposer du délai de cinq jours pleins et ouvrables prévu par l'article L. 122-14 du code du travail pour préparer sa défense


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-40949, Bull. civ. 2008, V, N° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40949
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